Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 21/07418


Vérifier : TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 21/07418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
21/07418
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
65f8971143785a0593a51ea7

Texte de la décision

16,083 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Mars 2024

N° RG 21/07418 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPLJ

Epoux [V]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier
IST

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]- [Localité 5]
représenté par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [H] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013354 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Sabrina BAUDET, Me Océane TOURNY

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [H] [R] et Monsieur [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (Ukraine), sans qu’il soit fait mention de la régularisation d’un contrat de mariage.

Cet acte a été transcrit à l’ambassade de France à [Localité 12] le 12 mars 2013.

Un enfant est issu de cette union, [Z] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13].

Par assignation délivrée le 3 novembre 2021, Monsieur [V] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2022, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

Attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui d'acquitter les charges liées à son occupation,Dit que Madame [H] [R] devra quitter ce domicile au plus tard le 1er mai 2022, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,Dit que Monsieur [E] [V] prendra en charge les échéances des emprunts immobiliers (555,70 euros par mois), de l’emprunt à la consommation (112,46 euros par mois), de la taxe foncière et des charges de copropriété, à titre d'avance dans le cadre des opérations de liquidation partage, Fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours et au besoin l’y a condamné,Constaté que Madame [H] [R] et Monsieur [E] [V] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fils [Z],Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile paternel, Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [R] à l’égard de son fils mineur s’exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parents et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :> Toute l’année et en dehors des congés d’été de Monsieur [V] durant les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et en période scolaire le mercredi après l’école jusqu’à 18 heures,
Ordonné l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Z] [V] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13], sans l’autorisation des deux parents,Dispensé Madame [H] [R] de contribution alimentaire à l’entretien de son fils [Z], au regard de son état actuel d’impécuniosité.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2023, Monsieur [V] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, avec toutes conséquences de droit,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux qui a été célébré le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 11] (UKRAINE), des actes de naissance des époux et sur le registre prévu à cet effet au service central de l’Etat civil du ministère des affaires étrangères à NANTES, Rappeler que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, après avoir constaté la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Monsieur [V] conformément aux exigences de l’art. 257-2 du Code civil,Débouter Madame [R] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de Monsieur [V] après le divorce,Débouter Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire, Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard d’[Z] en application des articles 372 et suivants du Code civil,Dire que l’autorité parentale conjointe sera conditionnée à une résidence des deux parents sur le territoire français, Maintenir la résidence habituelle de l’enfant [Z] [V] au domicile paternel, Maintenir un droit d’accueil et d’hébergement au profit de la mère s’exerçant de la façon suivante : o les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, toute l’année et en dehors des congés d’été, o le mercredi après l’école jusqu’à 18h en période scolaire, Maintenir l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Z] [V], sans l’autorisation des deux parents, Condamner [H] [R] à lui verser la somme de 120 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, avec indexation, Ordonner un partage des frais exceptionnels inhérents à l’enfant au prorata des revenus des parents (30% pour la mère-70% pour le père), à savoir les frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, frais d’étude, frais de permis de conduire, etc, Ordonner le partage par moitié des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023, Madame [R] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:

La recevoir en ses demandes, Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, étant précisé que le délai d’un an sera acquis le 25 juillet 2022, Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, L’autoriser à conserver l’usage du nom de Monsieur [V] après le divorce, Fixer la date des effets du divorce entre les époux au 11 février 2022, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires, Constater qu’elle formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, Renvoyer les époux à un partage amiable de leur régime matrimonial, et en cas d’impossibilité de partage amiable, Dire qu’il appartiendra à l’époux le plus diligent de saisir la juridiction compétente, La juger recevable en sa demande de prestation compensatoire, Fixer à 13 000 € la prestation compensatoire, en capital et nette de tout frais, A l’égard de l’enfant, rappeler que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur est exercée conjointement entre les parents, Maintenir la résidence de l’enfant au domicile paternel, Lui accorder un droit d’accueil s’exerçant : en période scolaires : les fins de semaine paires, du vendredi 18heures au dimanche 18heures, outre le mercredi après l’école jusqu’à 18heures et pendant la moitié des vacances scolaires outre un partage par quart des congés d’été, Débouter Monsieur [V] de sa demande de contribution à la charge de la mère, La dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Dire qu’en cas de retour à meilleur fortune, il lui appartiendra de contribuer spontanément pour l’enfant, Dire que les frais exceptionnels engagés pour l’enfant seront partagés au prorata des revenus des parents (30 % pour la mère, 70 % pour le père), à savoir les frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaires, frais d’études supérieures, frais de permis de conduire…, après accord de chacun d’eux préalablement à la dépense. Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du 13 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial, à l a responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 février 2022 ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [E] [V] et Madame [H] [R] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 janvier 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (Ukraine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [H], [C] [R], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (fédération de Russie)

- [E], [D], [F] [V], le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 13] (35) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à Madame [H] [R] la somme de 10 000 € à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [R] de sa demande que cette prestation compensatoire soit nette de tout frais ;

DEBOUTE Madame [R] de sa demande aux fins de voir fixer les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires ;

DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’être autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence de l’enfant chez le père ;

DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :

a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures et le mercredi après l’école jusqu’à 18 heures,

b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,

c) pendant les vacances d’été:
* Pendant l’été 2024, du 6 au 13 juillet 2024 et du 3 au 10 août 2024,
* A compter de l’été 2025 :
- les années paires: les 1er et 3e quarts
- les années impaires: les 2e et 4e quarts

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères/pères chez le parent concerné, de 10h00 à 18h00 ;

DIT que l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [Z] [V] né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 13], sans l’autorisation des deux parents sera maintenue jusqu’au 10 ans de l’enfant, le 8 septembre 2026 ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant l’officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

DIT que la présente décision sera communiquée au ministère public par le greffe aux fins de procéder à l’inscription de cette mesure sur le fichier des personnes recherchées ;

FIXE à 85 € par mois, la contribution que la mère devra verser au père pour l'entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Madame [R] devra verser cette contribution entre les mains de Monsieur [V] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 70% pour le père 30% pour la mère ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.