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TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 21/03819


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Date
15/03/2024
Numéro
21/03819
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
65f8971343785a0593a51f66

Texte de la décision

23,908 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Mars 2024

N° RG 21/03819 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJEI

Epoux [J]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N], [D] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [Z], [I], [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [N] [C] et Monsieur [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2005, devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
- [Y], né le [Date naissance 6] 2007 ;
- [G], née le [Date naissance 9] 2010 ;
- [O], née le [Date naissance 7] 2013.

Par assignation délivrée le 9 juin 2021, Madame [C] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a constaté que l'affaire n'était pas en l'état d'être jugée et a renvoyé l'affaire à une mise en état ultérieure. Provisoirement, il a notamment:

- Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 5 décembre 2020 et qu'il ne subsiste plus de domicile conjugal ;
- Constaté l'accord de l'épouse pour remettre à l'époux la photocopie de divers documents liés aux nourrices des enfants (contrats, fiches de paye), les factures de crèche et de cantine des enfants et les livrets scolaires des enfants ;
- Fixé à compter du prononcé de la présente ordonnance à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours ;
- Attribué à l'époux la jouissance du véhicule Touran Volkswagen immatriculé [Immatriculation 12] et à l'épouse celle du véhicule Nissan Micra immatriculé [Immatriculation 13], pour chacun à titre gratuit ;
- Constaté que Madame [C] et Monsieur [J] exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs trois enfants [Y], [G] et [O] ;
- Fixé la résidence des trois enfants en alternance au domicile des deux parents ;
- Dit qu'à défaut de meilleur accord, les enfants seront accueillis au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :
* En période scolaire et durant les petites vacances scolaires (en dehors de Noël) :
° Avec le père du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi soir des semaines paires;
° Avec la mère du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi soir des semaines impaires ;
* Durant les vacances de Noël :
° Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère ;
° Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père ;
* Durant les vacances d'été (à l'exception de l'été 2021 pour lequel des dispositions particulières ont été fixées) :
- Les années paires : Chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d'été et chez le père : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances d'été.
- Les années impaires : Chez la mère : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances d'été et chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d'été ;
- Dit que enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
- Dit que lorsque l'école se termine le vendredi soir, le premier jour des vacances est fixé le vendredi soir après l'école ;
- Dit que chaque parent prendra en charge les frais d'entretien courant et d'hébergement des trois enfants à son domicile pendant sa période d'accueil, en ce compris la cantine, la garderie et le centre aéré et que les autres frais d'entretien et d'éducation des trois enfants seront partagés par moitié entre eux, sous réserve d'un accord mutuel préalable à l'engagement de la dépense et qu'à défaut celle-ci restera à la charge de celui qui l'aura seul engagée.

Le jour le d'audience d'orientation, le Juge de la mise en état a par ailleurs recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, Madame [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

- Prononcer le divorce d'entre les époux Monsieur [J] et Madame [C] sur le fondement de l'article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture ;
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- Dire et juger que les époux seront renvoyés, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Dire et juger que le Touran Volkswagen sera attribué à l'époux et le véhicule Nissan Micra à l'épouse à charge de calculs de soulte ;
- Dire qu'à défaut d'y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- Dire et juger que Madame [C] sera assistée dans le cadre de cette phase amiable par l'office notarial de Maître [U] notaire à [Localité 17] ;
- Dire et juger que Madame [C] sera autorisée à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [C] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000 € ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement s'agissant du paiement de la prestation compensatoire ;
- Fixer la date des effets du divorce au 5 décembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
- Constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement ;
- Fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents, à raison d'une semaine sur deux, avec changement de résidence le vendredi soir entre 19 heures et 20 heures, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires, sauf Noël :
° Avec le père du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi soir des semaines paires,
° Avec la mère du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi soir des semaines impaires,
° Poursuite de la résidence alternée pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël ;
* Durant les vacances de Noël, les enfants seront pris en charge par les parents, selon des modalités amiables, et à défaut l'échange se fera le vendredi :
° La semaine incluant le réveillon du 24 décembre chez le père les années paires, chez la mère les années impaires (le parent ayant les enfants en garde la semaine incluant le 24 décembre les récupère le vendredi dernier jour d'école jusqu'au vendredi du milieu des vacances)
° La semaine incluant le réveillon du Nouvel an les années paires pour la mère et les années impaires pour le père (le parent ayant les enfants en garde la semaine incluant le réveillon du Nouvel an, les récupère le vendredi du milieu des vacances jusqu'au dernier vendredi des vacances, l'alternance de période scolaire reprenant alors ensuite)
* Durant les vacances d'été (du vendredi soir de la dernière semaine d'école au vendredi soir précédent la semaine de rentrée des classes) :
° Les années paires : chez la mère : les 1ère , 5ème , 6ème et 7ème semaines des vacances d'été ; chez le père : les 2ème , 3ème , 4ème et 8ème semaines des vacances d'été,
° Les années impaires : chez la mère : les 2ème , 3ème , 4ème et 8ème semaines des vacances d'été ; chez le père : les 1ère , 5ème , 6ème et 7ème semaines des vacances d'été ;
- Dire et juger que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
- Dire et juger que chaque parent gardera à sa charge les frais courants engagés sur sa période d'accueil en ce compris la cantine et la garderie et le centre aéré des trois enfants ;
- Fixer la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant, soit 900 € par mois au total ;
- Ordonner le partage à hauteur de 60 % à charge de Monsieur [J] et de 40% à charge de Madame [C] des frais exceptionnels suivants: frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais de logement lié aux études, frais d'activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de scolarité dont matériel (ordinateur, équipement), de transports scolaires, d'assurances scolaires, les grosses pièces vestimentaires, le coiffeur, le téléphone (matériel téléphonique + forfaits), sans tenir compte des aides éventuelles que chaque parent peut avoir (aide CAF, ou aide de son employeur) ;
- Dire et juger que ces frais devront faire l'objet d'un accord préalable écrit entre les parents, à défaut ils resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
- Débouter Monsieur [J] de ses demandes contraires ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions transmises le 17 janvier 2024, Monsieur [J] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiale de bien vouloir :

- Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture et ce, en application de l'article 233 du Code Civil ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 5 décembre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux ;
- Juger que les époux sont renvoyés en tant que de besoin à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- Juger qu'à défaut d'y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil ;
- Débouter Madame [C] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
- Débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire en capital d'un montant de 30.000 € ;
- Juger à titre subsidiaire, que le quantum alloué sera réduit à de plus justes proportions ;
- Débouter Madame [C] de sa demande tendant à voir assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
- Fixer l'autorité parentale conjointe à l'égard des trois enfants mineurs ;
- Fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents, à raison d'une semaine sur deux, avec changement de résidence le vendredi soir entre 19 h et 20 h selon les modalités suivantes :
* En période scolaire et durant les petites vacances scolaires :
° Avec le père du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi soir de semaines paires,
° Avec la mère du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi soir de semaines impaires ;
* Poursuite de la résidence alternée pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël ;
* Durant les vacances de Noël, poursuite de l'alternance du vendredi au vendredi, la semaine incluant le réveillon du 24 décembre chez le père les années paires, chez la mère les années impaires et la semaine incluant le réveillon du Nouvel an les années paires pour la mère et les années impaires pour le père ;
* Durant les vacances d'été :
° Les années paires chez la mère les 1ère, 2ème et 5ème et 6ème semaines des vacances d'été et chez le père les 3ème , 4ème , 7ème et 8ème semaines des vacances d'été,
° Les années impaires chez la mère les 3ème , 4ème , 7ème et 8ème semaines des vacances d'été et chez le père les 1ère , 2ème , 5ème et 6ème semaines des vacances d'été ;
- Juger que les enfants pourront passer le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère selon des horaires définis entre les 2 parents ;
- Juger que le premier jour des vacances scolaires s'entend du vendredi soir de la semaine qui concerne la sortie des classes ;
- Juger que chaque parent supportera ses propres frais courants sur sa semaine d'accueil ;
- Juger que les frais exceptionnels, à savoir les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux, les frais de scolarité ou d'études supérieures, de voyages scolaires et colonie scolaires, d'activités extra-scolaires, de transport scolaire, d'assurances scolaires, de cantine, de fournitures scolaires, les grosses pièces vestimentaires, le coiffeur, les téléphones des enfants, la mutuelle des enfants et les frais du permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents avec accord préalable ;
- Juger qu'à défaut d'accord préalable, la dépense restera à la charge de celui qui l'a engagée ;
- Débouter Madame [C] de sa demande de modification financière ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Juge considérerait qu'il existe un élément nouveau, Monsieur [J] ne donnant alors plus son accord pour que Madame [C] soit bénéficiaire seule des allocations familiales :
- Juger que chaque parent supportera ses frais courants sur sa semaine d'accueil en ce compris les frais de cantine et de garderie d'[O] ;
- Juger que les frais exceptionnels seront partagés sur la base de 60% à la charge de Monsieur [J] et 40% à la charge de Madame [C] ;
- Juger en tout état de cause que l'engagement des dépenses devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents à défaut de quoi, elle restera à la charge de celui qui l'a engagé seul ;
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Juge fixerait une contribution alimentaire à la charge de Monsieur [J], celui-ci ne donnant alors pas son accord pour que Madame [C] soit bénéficiaire seule des allocations familiales :
- Juger que le montant de cette contribution sera réduit à de plus justes proportions, les frais exceptionnels, à savoir les frais médicaux non remboursés par les organismes sociaux, les frais de scolarité ou d'études supérieures, de voyages scolaires et colonie scolaires, d'activités extra-scolaires, de transport scolaire, d'assurances scolaires, de cantine, de fournitures scolaires, les grosses pièces vestimentaires, le coiffeur, les téléphones des enfants, la mutuelle des enfants et les frais du permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents ;
- Juger en tout état de cause que l'engagement des dépenses devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents à défaut de quoi, elle restera à la charge de celui qui l'a engagé seul ;
- Juger que s'il est ordonné un partage des dépenses exceptionnelles au prorata des revenus que ce calcul sera déterminé sur la base du cumul annuel imposable net de l'impôt sur le revenu, déduction faite du prélèvement à la source ;
- Débouter Madame [C] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
- Dire que chaque partie supportera ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du 13 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l'audience conformément à l'accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU l'ordonnance du 25 novembre 2021 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce de Madame [N] [C] et Monsieur [Z] [J] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 30 juillet 2005 par l'officier d'état civil de [Localité 16] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [N] [D] [C], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15],

- Monsieur [Z] [I] [T] [J], le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14] ;

ATTRIBUE préférentiellement véhicule Touran Volkswagen immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [Z] [J] et le véhicule Nissan Micra immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [N] [C];

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [J] à payer à Madame [N] [C] la somme de 17.000 € (dix-sept mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [C] de sa demande d'exécution provisoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 5 décembre 2020 ;

AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à raison d'une semaine sur deux, avec changement de résidence le vendredi soir entre 19 heures et 20 heures, selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires et les petites vacances, à l'exception des vacances de Noël :

* chez le père : du vendredi soir des semaines impaires jusqu'au vendredi soir des semaines paires,
* chez la mère : du vendredi soir des semaines paires jusqu'au vendredi soir des semaines impaires,

- durant les vacances de Noël : poursuite de l'alternance du vendredi au vendredi :

> La semaine incluant le réveillon du 24 décembre chez le père les années paires, chez la mère les années impaires (le parent ayant les enfants en garde la semaine incluant le 24 décembre les récupère le vendredi dernier jour d'école jusqu'au vendredi du milieu des vacances),

> La semaine incluant le réveillon du Nouvel an chez la mère les années paires, chez le père les années impaires (le parent ayant les enfants en garde la semaine incluant le réveillon du Nouvel an, les récupère le vendredi du milieu des vacances jusqu'au dernier vendredi des vacances, l'alternance de période scolaire reprenant alors ensuite),

- durant les vacances d'été (du vendredi soir de la dernière semaine d'école au vendredi soir précédent la semaine de rentrée des classes) :

> Les années paires :
* chez la mère : les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines des vacances d'été ;
* chez le père : les 2ème, 3ème, 4ème et 8ème semaines des vacances d'été,

> Les années impaires :
* chez la mère : les 2ème, 3ème, 4ème et 8ème semaines des vacances d'été ;
* chez le père : les 1ère, 5ème, 6ème et 7ème semaines des vacances d'été ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence de l'enfant ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;

FIXE à 100 € (cent euros) la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total 300 € (trois cent euros) ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l'INSEE au [XXXXXXXX03] ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;

DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d'accueil en ce compris les frais de cantine, de garderie et de centre aéré) ;

DIT que les autres frais afférents aux enfants dont les frais de santé non remboursés, de mutuelle, de scolarité (y compris de fournitures et de matériel : ordinateur, équipement), d'études supérieures (y compris les frais de logement), de transports scolaires, d'assurances scolaires, d'activités extra-scolaires, de voyages scolaires, les grosses pièces vestimentaires, le coiffeur, les téléphones (matériel téléphonique + forfaits) et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DEBOUTE Madame [C] de sa demande d'écarter, pour le partage de ces frais, la prise en compte des éventuelles aides perçues par chaque parent ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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