TJ Rennes, 18 mars 2024, RG 24/00539
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 18 Mars 2024
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWOJ
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [L] [W] [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joris PINTEAU, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [K], [C] [Y]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (56)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mégane CAPRON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Mars 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [D] [X] et Monsieur [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 8] (COLOMBIE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union : [J], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (COLOMBIE)
Par requête conjointe du 17 janvier 2024, présentée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, Madame [D] [X] et Monsieur [Y] demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, ainsi que soient fixées diverses mesures les concernant.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 février 2024, le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’affaire étant en état d’être jugée. En application de l’article 799 du code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête introductive d’instance conjointe signée le 17 janvier 2024 ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [L] [D] [X] et de Monsieur [Z] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 février 2015 à [Localité 8] (COLOMBIE) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [L] [W] [D] [X], le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (COLOMBIE)
- Monsieur [Z] [K] [C] [Y], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (56) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant né en Colombie, étant de nationalité colombienne, et le mariage ayant été célébré en Colombie ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de la date des effets du divorce ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi soir 18 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances d'été :
* les années paires :1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père,
* les années impaires : 1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) outre les frais de scolarité, d'activités extra-scolaires et de transport scolaires ou en commun, hors vacances, seront partagées par moitié entre les parents ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
LA GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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