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TJ Lille, 15 mars 2024, RG 21/06940


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Date
15/03/2024
Numéro
21/06940
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
65f9e2b6419bca6fe5879c26

Texte de la décision

6,569 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 21/06940 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVVE

JUGEMENT DU 15 MARS 2024

DEMANDEUR:

M. [H] [J],
né le 30 août 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/18922 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de LILLE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne BEAUVAIS,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Marie TERRIER,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2023.

A l’audience en chambre du conseil du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Mars 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Mars 2024 par Marie TERRIER, Présidente, pour la présidente empêchée Anne BEAUVAIS, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Lille a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité formée le 7 juillet 2021 par M. [J] [H], né le 30 août 2003 à [Localité 5], en Côte d’Ivoire, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, au motif qu’il résulte des vérifications effectuées par le consulat général de France à Abidjan que son acte de naissance n’a pas été établi conformément à la loi ivoirienne, en sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.

Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2021, M. [J] a fait assigner Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille devant le tribunal de céans afin de voir contester cette décision.

Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, M. [J] demande au tribunal de :

au visa des dispositions des articles 18, 20-1, 31-2, 47et suivants du Code Civil,

CONSTATER l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 07 juillet 2021 ;
CONSTATER que Monsieur [J] [H] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
En conséquence,

ORDONNER l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [J] [H] en date du 19 avril 2021 ;
DIRE que Monsieur [J] [H] est français ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance.

Il fait essentiellement valoir que le ministère public n’est pas fondé en sa contestation de la régularité du jugement supplétif, qui vise la requête, les pièces du dossier et les conclusions écrites du ministère public, le jugement soulignant au demeurant que la requête concerne [J] [H] dont la naissance n’a pas été déclarée dans les délais légaux, de sorte que compte tenu de ces précisions, le raisonnement du tribunal peut être reconstitué. Il fait ajouter que l’article 82 du code ivoirien permet qu’un jugement soit rendu sur simple requête, et rappelle l’interdiction de réviser un jugement étranger souverain.

Puis, il fait valoir que le délai de seulement trois jours entre le jugement et l’établissement de l’acte est sans incidence sur la régularité du jugement supplétif ivoirien N°1208/2018, et souligne qu’il transmet le certificat de non appel.

Ensuite, il soutient que l’absence de l’heure sur l’acte de naissance n’est pas de nature à remettre en cause son authenticité, ce d’autant que l’inscription de la naissance résulte d’un jugement supplétif.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :

- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

- débouter M. [H] [J] de l’ensemble de ses demandes ;- dire que M. [H] [J], se disant né le 30 août 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

- le condamner aux entiers dépens.

Après avoir souligné que la production d’un extrait d’acte de naissance n’était pas suffisante pour justifier de son état civil dans le cadre d’une déclaration de nationalité française, le ministère public conteste la régularité internationale du jugement ivoirien, se prévalant du défaut de motivation, les mentions dont se prévaut le requérant étant insuffisantes, la qualité de la requérante, mère, n’étant pas précisée dans la décision et le jugement se contentant d’un visa de pièces non précisées.

Puis, il fait valoir que l’acte a été transcrit trois jours après son prononcé, avant l’expiration du délai d’appel. Il ajoute que le certificat de non appel délivré en 2023 ne prouve pas que le jugement était définitif au moment de sa transcription.

Enfin, il soutient que la mention de l’heure est substantielle, imposée par l’article 24 de la loi 64-374 du 7 octobre 1964 en vigueur, y compris en cas de jugement supplétif, un acte de l’état civil, qu’il soit établi ou non suite à un jugement, devant toujours comporter l’heure à laquelle il a été dressé.

Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 20 février 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE [J] [H] de ses demandes ;

DIT que [J] [H], né le 30 août 2003 à [Localité 5], en Côte d’Ivoire n’est pas français;

ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE [J] [H] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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