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TJ Lille, 19 mars 2024, RG 24/00593


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00593
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f9e2b9419bca6fe5879c5a

Texte de la décision

12,590 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 19 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7Y - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [P]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

PARTIES :

M. [Y] [P]
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [R], interprète en langue arabe,

M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [X] [D]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’autre de l’acte et soulève les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait
- erreur de fait
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
- défaut de base légale de la rétention administrative

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de l’interpellation de l’intéressé
Demande d’assignation à résidence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Depuis ces problèmes là, on a vécu beaucoup de problèmes dans la vie de famille, j’espère que vous comprenez ma situation. J’ai vu tout ce qui est noté, je suis choqué, ce n’est pas moi. J’ai des responsabilités avec mes enfants, ma femme, je peux les déposer à l’école. Personne ne m’écoute et ne m’aide pour cette situation qui est fatigante depuis 2020. Au début, j’ai travaillé, et depuis je me bats, je me retrouve avec des problèmes. J’aimerais être aidé”.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7Y

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/03/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [Y] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/03/2024 à 14h17 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/03/2024 reçue et enregistrée le 17/03/2024 à 16h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [D], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [Y] [P]
né le 10 Décembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anissa CHERFI YONIS, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [R], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 mars 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [P], né le 10 décembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 18 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 17, Monsieur [Y] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [Y] [P] soutient les moyens suivants :

-l’insuffisance de motivation en fait
-l’erreur de fait
-l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-le défaut de base légale, en ce que l’OQTF a été prise il y a plus d’un an

Le représentant de l’administration rappelle la situation de l’intéressé, qui est dépourvu de document d’identité. Sur le domicile, la garantie de représentation doit être liée à la nécessité de l’exécution de l’éloignement. L’intéressé s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement. L’article 8 de la CEDH ne s’évalue pas par rapport à la prolongation de la rétention. Sur l’OQTF de moins d’un an, les nouvelles dispositions prévoient un délai de trois ans.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 17 mars 2024, reçue le même jour à 16 heures 07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [Y] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé, en ce qu’une personne aurait entendu une dispute de couple et il est allégué une gifle que personne n’a vu, ce qui ne justifie pas une interpellation

A titre subsdiaire, il est sollicité une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration estime qu’il y avait des suspicions de commission d’infraction nécessitant une garde à vue pendant l’enquête pour effectuer des vérifications. La garde à vue a été conduite sous l’égide du procureur.

Monsieur [Y] [P] explique qu’il a connu des problèmes dans sa vie de famille et qu’il est choqué de ce qui a été dit dans la procédure. Il a des responsabilités familiales, il gère notamment le transport des enfants. Il a essayé de travailler malgré l’absence de carte de séjour.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le moyen tiré du défaut de base légale

Il résulte de l’article 731 du CESEDA, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigeur de la loi du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

Depuis le 28 janvier 2024, le délai a été porté à trois ans. Toutefois, aucune disposition transitoire n’a été prévue par la loi précitée et il doit être souligné que selon l’article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir et elle n’a point d’effet rétroactif.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [Y] [P] en date du 16 mars 2024 a été pris sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 21 janvier 2023. Cette OQTF ne pouvait donc servir de base légale au-delà du 21 janvier 2024 selon le droit en vigueur au moment de son édiction. La loi du 26 janvier 2024 n’ayant pas d’effet rétroactif, il ne peut être estimé que le nouveau délai prévu puisse être applicable à une décision qui n’était plus valable au moment de son entrée en vigueur.

Au regard du défaut de base légale, la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [P] sera déclarée irrégulière.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

Sur la demande d’assignation à résidence

Au regard du défaut de base légale, aucune assignation à résidence ne peut être prononcée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/594 au dossier n° N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7Y ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Y] [P] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 19 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00593 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7Y -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [P]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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