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TJ Lille, 18 mars 2024, RG 23/03201


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Date
18/03/2024
Numéro
23/03201
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
65f9e2bb419bca6fe5879c79

Texte de la décision

15,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/03201 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAET

JUGEMENT DU 18 MARS 2024

DEMANDEUR :

Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Mme [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Mai 2023.

A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Mars 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mai 2021, Mme [K] [E] a vendu à Mme [O] [W] un véhicule d'occasion de marque Mini Clubman immatriculé [Immatriculation 5] présentant 109.000 kilomètres.

Début juin 2021, Mme [O] [W] a constaté une consommation anormale d'huile.

Début octobre 2021, elle a été confrontée à un emballement moteur et à un bruit anormal de sorte qu'elle a déclaré le sinistre à son assureur, la MAIF, lequel a missionné le cabinet ADN Expertises.

Mme [K] [E] ne s'est pas présentée à l'expertise amiable.

Le cabinet ADN Expertises a déposé un rapport le 25 février 2022 et a mis en évidence un défaut moteur important matérialisé par un taux de compression anormalement bas notamment sur un cylindre.

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2022, la MAIF, invoquant l'existence d'un vice caché, a mis en demeure Mme [K] [E] de reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente.

En l'absence de réponse, Mme [O] [W], par acte d'huissier en date du 26 avril 2022, a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance en date du 21 juin 2022, ordonné une expertise confiée à M. [B] [V].

Mme [K] [E] ne s'est pas davantage présentée à l'expertise judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022 et a conclu que le moteur était atteint d'une usure extrême au niveau des fûts de cylindres et des pistons, ce qui a provoqué un emballement du moteur et annihilé le turbo compresseur.

Suivant exploit délivré le 30 mars 2023, Mme [O] [W] a fait assigner Mme [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

Vu les articles 1240, 1641 et 1645 du code civil,

prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 5] entre elle et Mme [K] [E] pour vices cachés,ordonner la restitution du véhicule à Mme [K] [E] dans l'état dans lequel il se trouvera et dire que cette restitution se fera à sa charge et ses frais,conditionner cette restitution au remboursement préalable par Mme [K] [E] de la somme de 7.300 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule,condamner Mme [K] [E] à lui payer les sommes suivantes :* 76 euros au titre du remboursement de la carte grise,
* 298,30 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
* 299,80 euros au titre des frais de changement de deux pneumatiques du véhicule,
* 660 euros au titre des frais de gardiennage d'octobre 2021 à juillet 2023, sauf à parfaire jusqu'à la restitution du véhicule,
* 180 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
* 1.359,75 euros, par provision, au titre des frais d'assurance du véhicule, sans à parfaire jusqu'à la restitution du véhicule,
* 1.650 euros au titre du préjudice de jouissance à réactualiser sur une base de 75 euros par mois du 3 octobre 2021 jusqu'au prononcé du jugement,
condamner Mme [K] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l’exposé des moyens de la demanderesse, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l'assignation.

Citée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [E] n'a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 24 mai 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Mme [K] [E] n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés

Sur l'existence d'un vice caché

Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

L’article 1642 de ce même code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’acquéreur doit ainsi rapporter la preuve d’un défaut grave, compromettant l’usage de la chose, non apparent et antérieur à la vente.

En l'espèce, dans le cadre de ses opérations d'expertise, auxquelles la défenderesse ne s'est pas présentée, l'expert judiciaire a relevé, au passage à la valise de diagnostics, des défauts à savoir des ratés de combustion de plusieurs cylindres.

Il a en outre procédé à la dépose des deux bougies d'allumage lesquelles se sont avérées être hors service et examiné, par endoscope, les chambres de combustion en relation avec ces deux bougies ce qui a révélé des traces d'excès d'huile. Il a ensuite effectué un contrôle des pressions, lequel a mis en évidence un important défaut d'étanchéité, la pression d'air insufflée ressortant anormalement par différents orifices. Enfin, il a découvert que le turbo est hors service.

A l'issue de ces constatations, il a conclu que le moteur est atteint d'une usure extrême au niveau des fûts de cylindres et des pistons, ce qui a provoqué un emballement du moteur et annihilé le turbo compresseur. Il explique que cette usure est à l'origine de la consommation anormale d'huile de lubrification.

Il ajoute que lors de la vente, le moteur était déjà usé, ce qui explique que le vendeur ait remis à Mme [O] [W] un bidon d'huile de 5L.

Il estime que Mme [O] [W] ne pouvait pas déceler ces défauts et désordres lors de la vente. Il indique que le véhicule n'est plus apte à l'usage auquel il était destiné et qu'il est économiquement irréparable, l'échange standard du moteur avec turbo étant de l'ordre de 11.000 euros alors que la venderesse indique avoir acheté le véhicule 7.300 euros, sans compter l'échange de la batterie et un contrôle de tous les organes de sécurité compte tenu de la longue immobilisation.

Les constatations de l'expert judiciaire sont corroborées par celles du cabinet ADN Expertises. En effet, celui-ci a mis en exergue un défaut moteur important matérialisé par un taux de compression anormalement bas notamment sur un cylindre. Il indique que l'absence de compression est la conséquence d'une altération des segments ne faisant plus leur office et que le défaut d'étanchéité des segments entraîne une remontée d'huile dans les cylindres engendrant un emballement thermique et expliquant la consommation d'huile anormale relevée.

Comme l'expert judiciaire, le cabinet ADN Expertise conclut que le moteur est affecté de désordres irréversibles qui nécessitent son remplacement et que le véhicule est donc impropre à son usage. Il ajoute que ces désordres étaient présents lors de la vente dès lors qu'un défaut de pression d'huile a été signalé à 108.912 kilomètres, soit à un kilométrage inférieur à celui auquel il a été vendu (109.000).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par Mme [O] [W] présente un désordre grave en ce que le moteur est hors d'usage, ce qui rend le véhicule impropre à son usage. Eu égard aux explorations auxquelles a dû se livrer l'expert judiciaire, il est acquis que Mme [O] [W] ne pouvait, même après un court essai du véhicule avant l'achat, qu'elle admet avoir effectué, déceler le défaut affectant le moteur, étant à ce stade précisé que le contrôle technique réalisé trois jours avant la vente n'avait mis en évidence qu'une défaillance mineure (ripage excessif). Enfin, tant l'expert judiciaire que l'expert amiable indiquent que le défaut du moteur existait avant la vente, ce qui peut effectivement être déduit du fait que le véhicule présentait déjà une consommation excessive d'huile induite par le défaut moteur et qu'au kilomètre 108.912, alors qu'il était la propriété de Mme [K] [E], un défaut de pression d'huile avait déjà été enregistré.

Il est ainsi démontré que le véhicule est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. Mme [O] [W] est donc fondée à invoquer la garantie des vices cachés à l'encontre de sa venderesse.

Sur l'action rédhibitoire

L'article 1644 du Code civil dispose qu'en cas de vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu'il ait à en justifier.

Au sens des articles 1304-3 alinéa 2 et 1304-7 du Code civil, la résolution d'un acte juridique consiste dans l'anéantissement rétroactif des effets de celui-ci et a pour conséquence de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.

L'article 1352 du Code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

En l'espèce, Mme [O] [W] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 14 mai 2021.

Mme [K] [E] sera, en conséquence, condamnée à restituer à Mme [O] [W] le prix d’achat et les frais d'immatriculation, dont il est justifié, à hauteur de 76 euros tel que réclamé, cette dernière devant, pour sa part, restituer le véhicule Mini Clubman immatriculé [Immatriculation 5], sans qu'il ne soit nécessaire de subordonner cette restitution au paiement complet des sommes dues par la venderesse.

Toutefois, le prix d'acquisition du véhicule n'étant pas suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, il sera sursis à statuer sur ce point, dans l'attente de la communication de pièces propres à justifier du prix convenu et de son paiement effectif par l'acquéreur à Mme [K] [E].

Sur les demandes indemnitaires

Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du Code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; dans le cas contraire, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur des frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, Mme [O] [W] indique que, le jour de la vente, une personne s'étant présentée comme le conjoint de Mme [K] [E], lui a donné un bidon d'huile de 5L. Cette information est corroborée par le ticket de caisse qui lui a été remis justifiant de l'achat, le 10 mai 2021, soit quatre jours avant la vente, d'un bidon d'huile de 5L pour un montant de 24,90 euros.

Ce seul élément, qui pourrait laisser penser que Mme [K] [E] avait elle-même constaté une consommation importante d'huile, ce qui reste toutefois à démontrer eu égard au fait que le défaut moteur relatif à la consommation d'huile est survenu seulement 88 kilomètres avant la vente, est insuffisant à établir qu'elle aurait eu connaissance du désordre grave affectant le moteur et le rendant hors d'usage. Elle ne peut dès lors être considérée de mauvaise foi et les demandes de dommages intérêts formées par Mme [O] [W] seront par conséquent rejetées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.

Succombant en l'instance, Mme [K] [E] sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande d'allouer à Mme [O] [W] la somme de de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue le 14 mai 2021 entre Mme [O] [W] et Mme [K] [E] portant sur le véhicule de marque Mini Clubman, immatriculé [Immatriculation 5] ;

Sursoit à statuer, dans l’attente de la production de tout justificatif du prix d'achat effectivement réglé à la venderesse, sur le montant de la restitution auquel Mme [K] [E] sera condamnée ;

Enjoint à Mme [O] [W] de produire tout justificatif du montant effectivement payé à Mme [K] [E] pour l'achat du véhicule litigieux ainsi que le justificatif de la signification du nouveau bordereau de pièces par acte d’huissier à la défenderesse non-constituée pour l’audience de mise en état électronique du 29 mai 2024, le tout à peine de radiation ;

Renvoie l’affaire, uniquement sur ce point, à l’audience de mise en état électronique du 29 mai 2024 et invite Mme [O] [W] à faire ses observations sur un traitement sans audience publique de cette demande conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

Ordonne la restitution du véhicule de marque Mini Clubman, immatriculé [Immatriculation 5], par Mme [O] [W] à Mme [K] [E], à charge pour cette dernière de récupérer le véhicule à l'endroit où il se trouve et dans son état,

Condamne Mme [K] [E] à payer à Mme [O] [W] la somme de 76 euros au titre du remboursement de la carte grise ;

Déboute Mme [O] [W] de ses autres demandes indemnitaires ;

Condamne Mme [K] [E] à payer à Mme [O] [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;

Le greffier, Le président,

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