TJ Marseille, 19 mars 2024, RG 22/00969
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01128 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00969 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z34V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 22 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [E] née [W], bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mai 2018, a présenté des avis d’arrêt de travail, au titre du risque maladie, pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021.
Suite à l’avis du médecin du service de contrôle médical, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé l’assurée que son arrêt de travail ne pourrait donner lieu à indemnisation du fait de la stabilisation de son état de santé fixée par le médecin conseil à la date du 1er avril 2021, et lui a notifié le 23 novembre 2021 un indu d’un montant de 2.853,27 € à ce titre.
[L] [E] a alors saisi la commission de recours amiable de l’organisme et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale sur la date de stabilisation de son état de santé.
L’expert missionné, le Docteur [C], a confirmé, par conclusions d’expertise du 19 janvier 2022, que l’état de santé de l’assurée devait être considéré comme stabilisé à la date du 1er avril 2021.
Par requête expédiée le 1er avril 2022, [L] [E], représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM pour contester le bien-fondé de l’indu.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024.
[L] [E], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-déclarer recevable et bien-fondée sa contestation de l’indu notifié le 23 novembre 2021 d’un montant de 2.853,27 € ;
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur la date de stabilisation de son état de santé.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de débouter la requérante de ses demandes et prétentions, et de la condamner au paiement de la somme de 2.853,27 € au titre de l’indu, ainsi que 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale ordonnée par le tribunal.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Ainsi, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, [L] [E] demande une nouvelle expertise pour fixer à une date ultérieure la date de stabilisation de son état de santé consécutive à son arrêt de travail du 1er avril 2021 puisqu’elle conteste celle qui a été fixée par le médecin conseil et confirmée par le Docteur [C].
Compte tenu de la contestation et des éléments médicaux produits, il y a lieu de considérer qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de stabilisation de l’état de santé de [L] [E].
En conséquence, le tribunal ordonne une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si, à la date du 1er avril 2021, l’état de santé de [L] [E] doit être considéré comme stabilisé et, dans la négative, fixer une nouvelle date de stabilisation.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par [L] [E] à l'encontre de la notification d’indu d’indemnités journalière maladie de la CPAM des Bouches-du-Rhône pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 ;
AVANT DIRE DROIT,
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [R] [G] [R] avec pour mission de ;
- convoquer les parties,
- examiner [L] [E],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si à la date du 1er avril 2021, l’état de santé de [L] [E] peut être considéré comme stabilisé,
- dans la négative, fixer la date de stabilisation de son état de santé ;
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Réserve toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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