TJ Marseille, 12 mars 2024, RG 23/00304
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01490 du 12 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BCA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 11 Avril 1961 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Béatrice DUPUY substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocats au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 03 février 2023, [R] [K] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail de la régie des Transports Métropolitains.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 12 Mars 2024 (AR signé), [R] [K] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [R] [K] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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