TJ Paris, 19 mars 2024, RG 21/05901
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/05901
N° MINUTE :
EXPERTISE RENVOI
Assignation du :
23 et 28 Avril 2021
SC
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2244
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
MACIF
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
Décision du 19 Mars 2024
19ème chambre civile
N° RG 21/05901
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2024 le dossier a été renvoyé à l’audience du 30 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 7] 1992 a été victime d'un grave accident de la circulation le 10 avril 2009. Alors âgé de 16 ans, il participait à une randonnée nocturne «[Localité 18] -Roller » lorsqu’il a perdu le contrôle de sa trajectoire et a heurté violemment une camionnette régulièrement stationnée.
Son droit à indemnisation n’a jamais été contesté par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la MACIF), assureur du véhicule impliqué.
Assignant par acte d’huissier de justice des 30 avril et 4 mai 2010 la MACIF, Monsieur [I] [X] a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris qui a, par ordonnance du 28 juin 2010, désigné le docteur [H] [B] pour procéder à une expertise médicale de Monsieur [I] [X].
Le docteur [H] [B] a procédé à son examen médical le 30 novembre 2010. Le docteur [L] [P], sollicité en qualité de sapiteur, a procédé à son examen médical le 16 juin 2011.
Le docteur [B] a rédigé son rapport définitif le 8 décembre 2011 au vu du rapport du docteur [P] du 30 septembre 2011, dans lequel il conclut :
« - Accident du 10 avril 2009
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total du 10 avril au 20 juillet 2009 et du 6 novembre 2009 au 15 avril 2010.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 % du 21 juillet 2009 au 5 novembre 2009.
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 30 % du 16 avril 2010 au 16 juin 2011.
- Consolidation le 16 juin 2011.
- Déficit Fonctionnel Permanent 10%.
- Souffrances Endurées : 4/7
- Préjudice Esthétique Permanent : 2/7 »
Dans le rapport, il est précisé notamment :
« Préjudice scolaire : Dans les suites de l’accident, il a arrêté sa scolarité pendant cinq mois. Il a repris par la suite une scolarité adaptée au centre E.RIST. Il a passé par la suite le bac avec succès.
Incidence professionnelle : suivant les conclusions du docteur [P], Monsieur [X] est apte à une activité rémunératrice dans un domaine de la compétence qu’il aura voulu acquérir par les études adaptées. On peut admettre que les signes neurocognitifs pourraient constituer une gêne nécessitant un effort supplémentaire, mais le degré de ces troubles n’entrave pas les possibilités d’études ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 18] a produit sa créance définitive le 28 novembre 2011.
Par jugement du 23 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment:
- dit que le véhicule assuré par la MACIF est impliqué dans la survenance de l’accident du 10 avril 2009 ;
- dit que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [X] est entier ;
- reçu Monsieur [D] [X] en sa constitution volontaire ;
- condamné la MACIF à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 52.935, 66 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- condamné la MACIF à payer à Madame [F] [X] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, et à Monsieur [D] [X] la somme de 1000 euros au même titre, avec intérêts au taux légaux à) compter de ce jour ;
- débouté Monsieur [I] [X] de ses deux demandes de provisions ;
- réservé les postes de préjudice scolaire et d’incidence professionnelle ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 18] ;
- condamné la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 6450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes allouées se répartissent de la manière suivante :
- Tierce personne (soutien scolaire) : 500,00 Euros
- Frais de scolarité : 3.045,00 Euros
(Le Tribunal a reconnu redoublement au concours ergo imputable)
- Déficit fonctionnel temporaire : 9.062,00 Euros
- Souffrances endurées : 12.000,00 Euros
- Déficit fonctionnel permanent (10%) : 18.000,00 Euros
- Préjudice esthétique : 2.500,00 Euros
- Préjudice d’agrément : 7.000,00 Euros
- Frais de transport : 684,66 Euros
- Frais de télévision : 144,00 Euros
Le tribunal retient qu’il conviendra d’attendre la fin de la scolarité de la victime pour évaluer son préjudice et qu’il lui appartiendra de saisir à nouveau le tribunal pour une nouvelle mesure d’expertise.
Par acte d'huissier régulièrement signifié les 23 avril et 28 avril 2021, Monsieur [X] a fait assigner la MACIF et la CPAM de Paris devant ce tribunal aux fins de statuer sur le préjudice scolaire et de formation, la perte de revenus futurs et l’incidence professionnelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 juin 2023, Monsieur [I] [X] demande au tribunal :
A TITRE PRINCIPAL
ORDONNER une expertise médicale, qui sera confiée à un médecin expert Neurologue ou MPR, en lui demandant de s’adjoindre un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur psychiatre,
CONFIER au médecin expert la mission exposée ci-dessous, qui vise à la fois
- A déterminer une aggravation éventuelle de l’état de santé de Monsieur [I] [X] au regard des séquelles non retenues dans les conclusions du Rapport d’expertise du 8 décembre 2011
-A évaluer le « préjudice scolaire universitaire et de formation », le « préjudice professionnel » et
« l’incidence professionnelle » au vu des constatations de l’expert au jour de son examen médical, sans rechercher si ces préjudices sont le résultat de séquelles retenues dans les conclusions du Rapport d’expertise du 8 décembre 2011 ou d’une aggravation ultérieure :
[ mission d’expertise dans les conclusions]
Condamner la MACIF au versement à Monsieur [I] [X] d'une provision de
500.000,00 Euros à valoir sur les préjudices « scolaire universitaire et de formation », « pertes de revenus » et « incidence professionnelle ».
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait qu’il dispose d’ores et déjà d’éléments suffisants pour liquider les postes « préjudice scolaire universitaire et de formation », « pertes de revenus » et « incidence professionnelle »,
Et n’estimerait pas utile d’ordonner une nouvelle expertise médicale,
Il lui est demandé de condamner la MACIF, au vu des pièces produites, au versement à Monsieur [I] [X] en liquidation des préjudices ayant fait l’objet d’un sursis à statuer le 23 avril 2013, des sommes suivantes :
- Préjudice scolaire universitaire et de formation 227.615,96 Euros
- Perte de revenus jusqu'au 31 décembre 2020 68.645,60 Euros
- Pertes de revenus viagers à partir du 1er janvier 2021 1.838.012,59 Euros
- Incidence professionnelle 120.000,00 Euros
DANS TOUS LES CAS
Condamner la MACIF au paiement à Monsieur [K] [O] des sommes de :
- 20.000,00 Euros au titre du préjudice d’affection,
- 20.000,00 Euros au titre du préjudice d’accompagnement.
Condamner la MACIF au paiement du double de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnisation à venir, à partir du 10 décembre 2009 (8 mois après l’accident) et jusqu’à décision définitive à intervenir, provisions non déduites et créance CPAM inclue.
Ordonner la capitalisation de ces intérêts doublés
Fixer la date de début de capitalisation des intérêts doublés au 10 décembre 2010, après 12 mois d’intérêts échus, c’est-à-dire 20 mois (8 mois + 12 mois) après l’accident, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions
Rejeter la demande de la MACIF d’écarter la suspension d’exécution provision de droit au regard de l’ancienneté de l’accident intervenu le 10 avril 2009 (14 ans).
Déclarer commune à la CPAM de [Localité 18] la décision à intervenir.
Condamner la MACIF au paiement à Monsieur [I] [X] de la somme de 6.000,00 Euros et à Monsieur [K] [O] de la somme de 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la MACIF aux dépens de l'instance, incluant les honoraires des experts.
Monsieur [X] soutient que sont apparues postérieurement au 16 juin 2011, date de consolidation retenue par les experts le docteur [B] et le docteur [P], les séquelles suivantes qui n’avaient pas été retenues :
- des troubles importants des facultés exécutives (organisation, planification, exécution),
- de troubles du comportement à type de désinhibition,
- des troubles anxieux liés à un intense sentiment de dévalorisation de soi, avec des épisodes dépressifs,
- une grande fatigabilité,
- une grande lenteur.
Il fait valoir que ces séquelles ont eu des conséquences considérables sur la poursuite de ses études, sur sa formation professionnelle, puis sur son activité professionnelle et constituent une aggravation de son état de santé, justifiant une nouvelle expertise médicale en « aggravation » de l’ensemble des postes de préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2023, la MACIF demande au tribunal :
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de sa demande d’expertise en aggravation,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de sa demande tendant à voir confier au médecin expert désigné une mission comprenant celle d’évaluer le préjudice scolaire, universitaire et de formation, le préjudice professionnel et l’incidence professionnelle au vu des constatations de l’expert au jour de son examen médical, sans rechercher si ces préjudices sont le résultat de séquelles retenues dans les conclusions du rapport d’expertise du 8 décembre 2011 ou d’une aggravation ultérieure,
DONNER ACTE à la MACIF qu’elle ne s’oppose pas à une mesure de complément d’expertise médicale concernant l’évaluation des seuls postes laissés en suspens par le jugement rendu le 23 avril 2013 par la 19e Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris, à savoir le préjudice scolaire et le préjudice professionnel (pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle),
ORDONNER une mission ayant pour objet l’évaluation de ces postes de préjudice (préjudice scolaire, universitaire et de formation, préjudice professionnel et incidence professionnelle) au titre des conséquences initiales, c’est-à-dire en rapport avec les séquelles retenues dans les conclusions du rapport d’expertise du 8 décembre 2011.
DEBOUTER Monsieur [X] de toute demande de désignation d’un médecin psychiatre et d’un neuropsychologue en qualité de co-expert ou en qualité de sapiteur,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de sa demande tendant à voir le tribunal inclure dans la mission de l’expert désigné l’obligation de désigner un sapiteur neuropsychologue et un sapiteur psychiatre,
DONNER à l’expert neurologue qui sera désigné la faculté de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix dans des spécialités distinctes de la sienne,
INCLURE dans la mission confiée à l’expert désigné l’obligation d’adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant la faculté de faire valoir leurs éventuelles observations dans un délai minimum de cinq semaines,
REDUIRE le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par Monsieur [I] [X] à hauteur de la somme de 20 000 €,
DEBOUTER Monsieur [I] [X] du surplus de ses réclamations,
DEBOUTER Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire le tribunal ordonnait une mesure d’expertise médicale en aggravation :
DEBOUTER Monsieur [I] [X] de sa demande tendant à voir ordonner une mission aggravation incluant les préjudices résultant de lésions ou séquelles non décelées auparavant ou non retranscrites dans les conclusions du rapport d’expertise du 8 décembre 2011,
CONFIER à défaut à l’expert qui serait désigné sur l’évaluation de préjudices résultant d’une éventuelle aggravation une mission prévoyant l’évaluation distincte des préjudices résultant de lésions ou séquelles qui ne sont pas nouvelles mais qui n’avaient pas été décelées auparavant ou qui n’avaient pas été retranscrites dans les conclusions du rapport d’expertise du 8 décembre 2011.
À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES :
Si le Tribunal n’ordonnait pas de mesure d’expertise :
DÉBOUTER Monsieur [I] [X] des réclamations qu’il présente au titre du poste Préjudice scolaire, universitaire et de formation et Perte de revenus futurs depuis le 3 août 2016,
RÉDUIRE le montant de l’indemnité compensatrice du poste Incidence professionnelle à hauteur de la somme de 100 000 €.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
RÉDUIRE le montant de l’indemnité compensatrice du poste Préjudice scolaire, universitaire et de formation à hauteur de la somme de 12 000 €,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
LIMITER l’assiette de la sanction du doublement des intérêts sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances au montant des indemnités allouées postérieurement au jugement du 23 avril 2013 et la période de la sanction du 11 décembre 2009 au 6 novembre 2012,
REJETER et à défaut RÉDUIRE dans de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Monsieur [I] [X] et Monsieur [K] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La MACIF conclut au débouté de Monsieur [X] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner une mission afin de rechercher si les préjudices qui ont été réservé sont le résultat de séquelles retenues dans les conclusions du rapport d’expertise du 8 décembre 2011 ou d’une aggravation ultérieure.
Elle demande au tribunal de limiter l’expertise à l’évaluation de ces postes de préjudice (préjudice scolaire, universitaire et de formation, préjudice professionnel et incidence professionnelle) uniquement au titre des conséquences initiales.
Sur la demande d’expertise en aggravation, la MACIF soutient qu’elle est infondée, faisant valoir que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une aggravation de son état.
La CPAM de [Localité 18], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Le principe d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices qui ont été réservés par le tribunal judiciaire dans le jugement du 23 avril 2013 n’est pas contesté.
Il convient de rappeler que par jugement du 23 avril 2013, le tribunal a réservé l’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire et de formation, ainsi que du préjudice professionnel et de l’incidence professionnelle.
Monsieur [I] [X] demande que l’expertise recherche également « si ces préjudices sont le résultat de séquelles retenues dans les conclusions du rapport d’expertise du 8 décembre 2011 ou d’une aggravation ultérieure ».
Il soutient subir une aggravation de son état de santé par rapport à l’évaluation réalisée en 2011 par le docteur [P] et Madame [S]. Il fait ainsi valoir que des séquelles se sont révélées par la suite, notamment des troubles dysexécutifs, des troubles comportementaux, ainsi qu’une majoration considérable des troubles psychiques (anxiété et dépression). Il affirme que les difficultés qu’il a rencontrées dans la suite de son parcours scolaire sont imputables à l’aggravation de son état de santé. Il expose avoir vécu de multiples échecs dans l’exercice de son activité professionnelle.
La MACIF conclut que Monsieur [I] [X] ne justifie pas de l’existence d’une aggravation de son état de santé. Elle ajoute qu’il ne peut être ordonnée une contre-expertise de l’expertise initiale de 2011 en recherchant notamment les lésions et séquelles non décelées avant le 16 juin 2011 car cela se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur ce,
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur le préjudice scolaire, relevant que le rapport du docteur [P] est en contradiction avec le bilan établi par Madame [S], neuro-psychologue, qui estimait que l’état neuropsychologique de Monsieur [I] [X] n’était pas encore stabilisé. Le tribunal judiciaire évoquait alors une nouvelle expertise.
S’agissant de l’incidence professionnelle, le tribunal judiciaire relevait qu’il convenait de faire le point à la fin de ses études et après le démarrage d’un travail rémunéré pour évaluer correctement le préjudice de Monsieur [I] [X].
L'action en aggravation d'un préjudice étant autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, il appartient à Monsieur [I] [X] de démontrer l’existence d’une aggravation de son état pour fonder sa demande d’expertise en aggravation.
Dans son rapport d’expertise du 30 septembre 2011, le docteur [L] [P] concluait qu’au jour de son expertise, il persistait à titre de séquelles du traumatisme crânien :
- Un syndrome post-contusionnel, et non pas seulement post-commotionnel, puisqu’il a été constaté d’authentiques lésions cérébrales, réunissant des troubles de mémoire, des troubles de l’attention et des troubles de concentration. Ces perturbations neurocognitives constituent le principal des séquelles. L’expert estimaient que ces séquelles restent modérées ;
- Un retentissement psychologique des conséquences de l’accident. L’expert évaluait que les troubles neurocognitifs séquellaires peuvent être qualifiés d’intensité assez modérée.
Le docteur [P] puis le docteur [B] retenait le déficit fonctionnel permanent à 10% pour les séquelles neuropsychiques.
Lors de son examen par le docteur [P], Monsieur [I] [X] se plaignait d’une fatigabilité, de difficultés de concentration, de difficultés d’apprentissage, lui demandant beaucoup plus de temps pour apprendre, de troubles de la mémoire, et d’une perte d’autonomie pour les activités de la vie quotidienne.
Le bilan unilatéral de Madame [S], neuro-psychologue, en date du 21 avril 2011, conclut que l’accident sur la voie publique du 11 avril 2011 qui a engendré un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée d’une durée de 17 jours dont 4 jours d’amnésie post-traumatique et lésions cérébrales frontales et temporales droites est responsable :
- D’un état neuropsychologique cognitif, émotionnel et comportemental déficitaire et non stabilisé ;
- D’éléments dépressifs discrets mais à surveiller.
Elle préconisait une prise en charge neuropsychologique, une prise en charge orthophonique, et une prise en charge psychothérapique.
Monsieur [I] [X] justifie avoir intégré à la rentrée de l’année 2011 une école d’ergothérapie ([13] de [Localité 16] puis [13] de [Localité 15] à compter de juin 2014) après avoir passé les épreuves de différentes écoles et avoir été admis en liste complémentaire.
Monsieur [I] [X] produit la notification de la décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 6 décembre 2012, valable pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2017.
Son évaluation de stage en 2013 évoque de réelles difficultés de compréhension, d’analyse, d’organisation, de mémorisation et de représentation mentale qui persistent malgré la mise en place d’agenda, de préparation des séances et de débriefing avec l’équipe (bilan du stage du 29 avril 2013 au 28 juin 2013).
Un examen neuro-psychologique est réalisé le 16 juin 2014 au sein du Pôle hospitalo-universitaire à [Localité 16], dans lequel il est conclu que l’évaluation neuropsychologique retrouve à un degré moindre les troubles cognitivo-comportementaux objectivés lors du premier examen : déficit en mémoire de travail, déficit de concentration, lenteur et fatigabilité et cet examen retient essentiellement la persistance d’une problématique dysexécutive qui explique les difficultés rencontrées dans ses études. Il retient également la persistance d’une problématique d’angoisse identitaire face à laquelle le travail d’élaboration et d’acceptation progressive des modifications de l’image de soi est nécessaire afin qu’il puisse se reconstruire pleinement. Il lui était réitéré une indication d’accompagnement en psychothérapie.
Monsieur [I] [X] s’était plaint de difficultés de nature dyséxecutives : difficultés en situation de multitâches, difficultés d’organisation, troubles de la concentration et de l’attention soutenue, lenteur de traitement des informations et fatigabilité.
Madame [R] [E], en qualité de psychologue, atteste le 11 septembre 2016 avoir suivi Monsieur [I] [X] du 16 janvier 2012 au 17 février 2014, et pointe son altération sur le plan psychomoteur suite à l’accident. Elle relève ainsi que ses gestes sont lents, sa pensée s’organise moins bien, sa concentration est limitée et sa mémoire lors de ses révisions est à court terme. Elle souligne que cela déclenche chez lui des idées négatives et un manque de motivation pour tout.
Toutefois, Monsieur [I] [X] a obtenu son diplôme d’ergothérapeute et a travaillé de janvier à avril 2016 en qualité d’ergothérapeute contractuel au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Paris à 100 %, puis en mars-avril 2016 auprès de la SAS [11] à temps plein, puis au sein de la CMPR [14] à temps plein, puis auprès de l’association [12] à temps de fin avril à fin mai 2016, puis au sein des [17] à compter du 8 juin 2016 pendant sa période d’essai à l’issue de laquelle il a été mis fin à son contrat.
Madame [Y] [N] et Madame [C] [A], ergothérapeutess attestent le 21 septembre 2017 que Monsieur [I] [X] est désorganisé dans sa manière de travailler, qu’il a des problèmes de concentration et d’attention dans différentes activités, qu’il travaille lentement et qu’il a des difficultés à trouver la bonne adaptation et la bonne aide technique nécessaire au handicap.
Monsieur [I] [X] s’est réorienté à compter d’août 2016 dans le cadre d’un CAP Installateur sanitaire sur 1 an où ses évaluations sont positives. Il justifie avoir travaillé pour la société CPL BATIMENT en contrat d’apprentissage en qualité d’apprenti plombier du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017. Il produit son certificat d’aptitude professionnelle d’installateur sanitaire en date du 5 juillet 2017. Il a exercé en septembre 2018 pendant 3 ans dans la même société SARL C LE PLOMBIER sis à [Localité 18].
Suivant le bilan orthophonique réalisé le 13 novembre 2020 par Madame [Z] [G], Monsieur [I] [X] témoigne de bonnes capacités mnésiques et de concentration, certaines épreuves nécessitant le traitement d’informations multiples sont plus difficiles. L’orthophoniste note que le patient ressent une gêne quotidienne pour suivre des conversations trop longues, s’organiser dans la réalisation de certaines tâches et synthétiser des informations. Un travail orthophonique est proposé pour tenter d’améliorer les activités de planification, entraîner les fonctions exécutives et trouver des stratégies à appliquer au quotidien.
Monsieur [I] [X] produit le compte-rendu d’évaluation UEROS ( Unité d’Evaluation de Réentraînement et d’Orientation Sociale et Professionnelle pour adultes cérébrolésés) en date du 31 mars 2021 : la chargée d’insertion et la neuropsychologue concluent qu’au vu des résultats du dernier bilan neuropsychologique (2014 à [Localité 16]), il ne semble pas pertinent de réaliser une nouvelle évaluation à ce jour car les scores étaient assez bons et les éléments anxieux pourraient interférer dans la passation, mais elles préconisaient une mise en situation professionnelle avec réalisation d’un stage de plomberie dans une autre entreprise afin d’obtenir un regard différent sur les plaintes cognitives de Monsieur [X].
Lors de cet entretien, Monsieur [I] [X] se plaint de difficultés de concentration, d’une tendance à perdre le fil lors des conversations, il expose que ses collègues lui reprochent une certaine lenteur dans l’analyse des informations et dans la résolution des situations. Il dit ressentir un manque d’organisation et une tendance à paniquer face aux situations nouvelles. Il fait part de difficulté pour la gestion de la double tâche. Les évaluantes notent qu’il se montre dispersé dans l’entretien, témoignant de la souffrance qu’entraine sa situation actuelle.
La qualité de travailleur handicapé de Monsieur [X] a été renouvelée à compter du 1er décembre 2021 par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 juillet 2022.
Monsieur [I] [X] produit l’attestation de Madame [W] [J], psychologue, en date du 2 janvier 2023 qui atteste le suivre de juin 2022 en raison d’un syndrome anxieux. Elle témoigne avoir constater les symptômes suivants :
Difficulté de concentration et d’attention,Perte de mémoire avec nécessité de tout noter,Difficulté à tenir une conversation dans la durée,Grande fatigabilité,Sentiment de dévalorisation, perte d’estime de soi,Ruminations anxieuses.
Son compagnon, [K] [O], atteste le 13 janvier 2022 que Monsieur [I] [X] présente de grandes difficultés d’organisation dans quelque domaine que ce soit, et qu’il a pris en charge l’intégralité des démarches du quotidien et l’a accompagné dans ses choix professionnels. Il fait état de ce que Monsieur [I] [X] a du mal à dissimuler ses émotions auprès d’autrui même lorsque leur expression est inappropriée.
L’analyse en miroir des séquelles et troubles retenus par le docteur [P], en qualité de sapiteur en neurologie, dans son rapport du 30 septembre 2011 et des doléances relevées dans les rapports et notes produites mais également de l’analyse faite par les psychologues, l’orthophoniste et les unités hospitalières spécialisées de Montpellier puis de Paris permet au tribunal de constater que les difficultés sont les mêmes (fatigabilité, difficulté de concentration, problème d’organisation), le risque dépressif relevé par Madame [S] s’étant confirmé.
Ainsi, Monsieur [I] [X] n’établit pas à l’appui de l’ensemble des pièces produites (examen neuropsychologique et orthophoniste, parcours universitaire et professionnel et attestation de son compagnon) que son état de santé se soit aggravé et qu’il soit par conséquent nécessaire d’ordonner une expertise en aggravation.
Monsieur [I] [X] est ainsi débouté de sa demande d’expertise en aggravation.
Une expertise sera ordonnée afin d’évaluer uniquement les postes de préjudices qui avaient été réservés et qu’il convient d’évaluer à ce jour après que Monsieur [I] [X] ait avancé dans son parcours universitaire puis professionnel.
L’expertise sera confiée à un neurologue, eu égard aux séquelles principales retenues et composant son déficit fonctionnel permanent, les parties ayant exprimé à l’audience leur accord à voir désigner le docteur [M].
Le docteur [M] sera ainsi désigné pour compléter l’expertise médicale du docteur [B] auquel avait contribué en qualité de sapiteur le docteur [P] sur les postes de préjudices scolaire, universitaire et professionnels.
Compte-tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] [X] ainsi que sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux dans l’attente de la liquidation de ses préjudices.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Monsieur [I] [X] sollicite la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices scolaire, perte de gains professionnels et incidence professionnelle.
La MACIF offre une indemnité provisionnelle à hauteur de 20.000 euros.
Sur ce,
Force est de relever que Monsieur [I] [X] ne motive pas le montant de la provision sollicitée.
Or, il est sursis à statuer sur ses demandes d’indemnisation relatives aux postes qui ont été réservés par jugement du 13 avril 2013 de sorte que le tribunal n’apprécie pas le bienfondé de ses demandes qu’il développe ultérieurement dans ses écritures au titre des préjudices scolaires et professionnels.
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise qui est ordonnée par la présente décision, il y a lieu de retenir l’offre provisionnelle de la MACIF à hauteur de 20.000 euros.
La MACIF est ainsi condamnée à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices réservés par jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2013.
SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME PAR RICOCHET
Monsieur [K] [O], compagnon de Monsieur [I] [X], sollicite les sommes suivantes de :
20.000 euros au titre du préjudice d’affection, 20.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
La MACIF conclut au débouté de ces demandes.
Compte-tenu de l’expertise qui a été ordonnée, il y a lieu également de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [K] [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte-tenu de l’expertise qui a été ordonnée, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT À STATUER sur les demandes de Monsieur [I] [X] relatives à l’indemnisation de ses préjudices et au doublement des intérêts légaux ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes de Monsieur [K] [O] ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [I] [X] ;
COMMET pour y procéder
Docteur [T] [M]
Hôpital [19]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Qui pourra s’adjoindre le sapiteur de son choix et qui aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime
- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
- tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...).
- tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.
- ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).
- toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3°) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ainsi que le rapport d’expertise médicale du docteur [H] [B] en date du 8 décembre 2011 et le rapport du docteur [L] [P] en qualité de sapiteur en date du 30 septembre 2011 ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident postérieurement au précédent rapport d’expertise et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences en terme de parcours universitaire et professionnel ;
10°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences permettant :
- de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
- d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans son parcours univertaire et dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 Septembre 2024 sauf prorogation expresse ;
DIT que Monsieur [I] [X] devra consigner au régisseur d’avances et de recettes avant le 21 Mai 2024 inclus, la somme de 1.500 euros à valoir sur les honoraires,
DIT que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
DIT que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l’expert,
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices réservés par jugement du 13 avril 2013 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 18] ;
RÉSERVE les dépens ;
SURSEOIR À STATUER sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE le principe de l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que pour vérification du versement de la consignation l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état du Vendredi 24 Mai 2024 à 10h00 ;
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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