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CA Douai, 19 mars 2024, RG 24/00578


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Date
19/03/2024
Numéro
24/00578
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65fa8aa19002260009f8b8b6

Texte de la décision

13,896 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3H

N° de Minute : 580

Ordonnance du mardi 19 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [C]

né le 19 Février 1995 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actueellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [G] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 19 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [T] [C] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024 ;

Vu les observations de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [C] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 15 mars 2024 et notifié le même jour à 17h, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction judiciaire définitive du territoire français, ordonnée le 6 août 2020 par la cour d'appel de Douai.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 mars 2024 à 11h23 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [C] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative;

' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [C] , en date du 18 mars 2024 à 10h28, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [C] soulève les moyens suivants:

1 Les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention suivants:

- l'insuffisance de motivation de la décision,

- la violation de l'article 8 de la CEDH,

- le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,

2 La violation de l' article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

3 Les violences infligées par un personnel de l'administration pénitentiaire,

4 Le port des menottes.

5 Le défaut de nécessité de la retenue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention

Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

S'agissant du moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit à la vie privée et familiale au visa de l'article précité ne peut être invoqué pour contester la mesure de rétention administrative dès lors que la durée maximum de celle-ci est fixée par des dispositions légales et que la dite durée en est strictement limitée. Ce moyen sera rejeté..

Sur le moyen tiré de la violation de l' article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, si 'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai précité révèle que l'étranger bénéficiait à cette audience du 6 août 2020 d'un interprète en kurde, il résulte des pièces produites comme relevé par le premier juge et notamment de son audition en retenu du 15 mars 2024 à 15 h 44 que l'appelant de nationalité irakiennne parvient à s'exprimer en français . En outre, l'appelant qui soutient avoir demandé en vain à bénéficier d'un interprète pour la notification de son placement en rétention et des droits ne justifie pas d'une atteinte à ses droits, au sens des dispositions susvisées , ayant pu contester l' arrêté de placement en rétention .

Enfin, la mention erronnée d'une notification de l' arrêté de placement en rétention à la date du 17 mars 2024 résulte d'une erreur matérielle alors qu'il ressort de la procédure et du registre du centre de rétention de Coquelles qu'il est arrivé au CRA le 15 mars 2024 à 18h15.

Il convient de rejeter le moyen.

Sur le moyen tiré des violences infligées par un personnel de l'administration pénitentiaire,

En application de l'article 3 de la CEDH et de l'article R434-17 du CSI,'Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.'

Il convient de constater en l'espèce que les violences alléguées de la part des agents publics ne sont pas de nature à vicier la procédure, engageant la responsabilité pénale de leurs auteurs s'ils étaient avérés.

Le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du port des menottes.

L'article 803 du code pénal dispose, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré comme dangereux ou suceptible de prendre la fuite.

Le moyen tiré d'un recours abusif au menottage avant le placement en rétention n'est pas de nature à entraîner la nullité en ce que selon l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelant que pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité et que le port des menottes ne pose normalement pas de problème au regard de l'article 3 de la Convention lorsqu'il est lié à une détention légale et n'entraîne pas l'usage de la force, ni l'exposition publique, au-delà de ce qui est raisonnablement considéré comme nécessaire.

En l'espèce, étant rappelé que la dangerosité éventuelle d'une personne relève de la seule appréciation des policiers, il résulte des pièces produites et notamment des termes du compte-rendu du transfert au CRA que l'étranger s'est opposé violemment à sa conduite au CRA et s'est montré très agité et agressif envers les les services de police ce qui justifiait le port de menottes.

L'intéressé n'a été menotté que pendant la durée de son transfert du commissariat d' [Localité 1] au centre de rétention de [Localité 2], le port des menottes n'a donc pas atteint le seuil du traitement inhumain ou dégradant visé à l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Sur le moyen tiré du défaut de nécessité de la retenue.

Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mars 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [G]

Le greffier

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 580 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [C] le mardi 19 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE Maître Xavier TERMEAU le mardi 19 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 19 mars 2024

N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN3H

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