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CA Lyon, 19 mars 2024, RG 24/02285


Vérifier : CA Lyon, 19 mars 2024, RG 24/02285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/02285
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65fa8aa59002260009f8b95a

Texte de la décision

6,208 caractères

N°RG 24/02285 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRKL

Nom du ressortissant :

[B] [K]

[K]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 07 Mai 1997 à [Localité 4] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 15 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours prise le 28 février 2023 et notifiée le 7 mars 2023 à l'intéressé.

Le recours exercé par [B] [K] à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 décembre 2023.

Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [B] [K] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dans son ordonnance du 14 février 2024 à 16 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de l'Isère en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [K], mais dit n'y avoir lieu à prolongation de son maintien en rétention.

Par ordonnance du 16 février 2024, le délégué du premier président, statuant sur l'appel formé par le Ministère public préalablement déclaré recevable et suspensif, a infirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de [B] [K], et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [K] pour une durée supplémentaire de 30 jours

Suivant requête du 14 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [K] pour une durée de 15 jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil de [B] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2024 à 11 heures 05, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 15 heures 33, [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté.

Par courriel adressé le 18 mars 2024 à 16 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L.743-23 et R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 19 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel en raison de sa tardiveté.

Vu les observations du conseil de le préfet de l'Isère, transmises le 18 mars 2024 à 18 heures 40, concluant à l'irrecevabilité de l'appel de [B] [K] en application des dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [B] [K].

MOTIVATION

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le premier président ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties.

L'article R. 743-10 du même code énonce quant à lui que 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.'

En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure fait apparaître que l'ordonnance critiquée a été notifiée le 15 mars 2024 à 13 heures 55 à [B] [K].

Le délai de 24 heures visé par l'article R.743-10 précité expirant le samedi 16 mars 2024 à 13 heures 55, il s'est trouvé prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 18 mars 2024 à 13 heures 55.

L'appel formé par le conseil de [B] [K], reçu le 18 mars 2024 à 15 heures 33, a donc été formé hors délai et doit dès lors être déclaré irrecevable sans audience, étant relevé que le conseil de l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance insurmontable de nature à expliquer le caractère tardif du recours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par [B] [K].

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA

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