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CA Paris, 19 mars 2024, RG 24/01295


Vérifier : CA Paris, 19 mars 2024, RG 24/01295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
24/01295
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65fa8aae9002260009f8bab6

Texte de la décision

4,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCVE

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2024, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉS

[E] [V] [N] (mineur accompagné par ses représentants legaux)

né le 04 mai 2023 à [Localité 1], de nationalité malgache

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport d'[Localité 2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 17 mars 2024 à 12h18, ordonnant la mise en liberté de [E] [V] [N] (mineur accompagné par ses représentants legaux) et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [E] [V] [N] (mineur accompagné par ses représentants legaux) en zone d'attente de l'aéroport de [3] d'[Localité 2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mars 2024, à 12h12, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours " et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente " ;

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture dès lors qu'en l'espèce le premier juge se fonde sur les conditions inadaptées du maintien en zone d'attente de l'enfant [E] [V] qui ne sont étayés d'aucun élément probant et reposent sur le seul rapport de l'ANAFE, que le premier juge n'a pas, comme il aurait dû le faire pour mettre fin à la mesure, caractérisé une atteinte particulière aux droits des enfants ; il est rappelé que si le placement en zone d'attente de mineurs demande un examen attentive dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent à une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie, le juge doit caractériser l'atteinte éventuelle portée au regard des trois critères spécifiques : l'âge de l'enfant, le caractère inadapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, la durée de leur maintien en zone d'attente ; ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de [E] [V] [N] (mineur accompagné par ses représentants legaux) en zone d'attente de l'aéroport d'[Localité 2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 19 mars 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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