Cass., 20 mars 2024, n° 23-10.809
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Texte de la décision
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10200 F
Pourvoi n° Z 23-10.809
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024
Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-10.809 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [Z], épouse [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], prise au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à Mme [Z] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.
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