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Cass., 20 mars 2024, n° 22-19.730


Vérifier : Cass., 20 mars 2024, n° 22-19.730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
22-19.730
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
65faade29bc3510008fa66f5

Texte de la décision

2,309 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Audience publique du 20 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10252 F

Pourvoi n° A 22-19.730

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-19.730 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SCNF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société nationale des chemins de fer français.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.

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