Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source hf_dump

TJ Lille, 19 mars 2024, RG 22/02201


Vérifier : TJ Lille, 19 mars 2024, RG 22/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2024
Numéro
22/02201
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
65fb3435f10d505339f5a4c9

Texte de la décision

4,604 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02201 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 19 MARS 2024

N° RG 22/02201 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX7X

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], dûment mandatée

DEFENDEURS :

Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

M. [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mars 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 septembre 2021, Mme [Y] [Z] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord accepté par l’organisme, à l'égard de Mme [Z] et M. [U] [X], sous la référence 202118643 le 17 septembre 2021 et signé par Mme [Z] et M. [X] le 20 septembre 2021 aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 1 000 euros :
- remboursements :
→ 35 mensualités de 28 euros :
→ 1 mensualité de 20 euros.

La CAF du Nord, estimant que Mme [Z] et M. [X] ne s’étaient pas acquittés de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, a adressé à Mme [Z] une mise en demeure de payer la somme de 972 euros par courrier recommandé du 4 avril 2022, reçu le 12 avril 2022.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2022, reçu le 29 septembre 2022, la Caisse a également mis M. [X] en demeure de payer cette somme.

À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête dirigée contre Mme [Z] et M. [X], expédiée le 16 décembre 2022, afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.

Après un premier renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 novembre 2023, date à laquelle le tribunal a enjoint la CAF à faire citer Mme [Z] et M. [X] à l’audience du 23 janvier 2024.

Mme [Z], citée à comparaître par acte en date du 8 janvier 2024 à sa dernière adresse connue dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

La CAF n'a pas justifié de la citation de M. [X] à cette audience.

A l’audience, la CAF du Nord demande au tribunal de :
- condamner Mme [Z] et M. [X] à lui payer la somme de 972 euros au titre du remboursement du prêt d’action sociale consenti le 17 septembre 2021 ;
- condamner Mme [Z] et M. [X] aux dépens, en ce compris les frais de leur citation à l'audience du 23 janvier 2024 ;
- condamner Mme [Z] et M. [X] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il est apparu en cours de délibéré que M. [X] n'avait pas été régulièrement convoqué puisque la CAF du Nord a uniquement justifié avoir fait citer Mme [Z], alors qu'elle formule des demandes à l'encontre des deux défendeurs.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et invitant la CAF du Nord à faire citer les deux défendeurs pour l'audience de renvoi, à défaut de quoi l'affaire fera l'objet d'une radiation à cette audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, Maryse MPUTU-COBBAUT, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours,

ORDONNONS la réouverture des débats dans le présent dossier à l’audience du

MARDI 28 mai 2024 14 HEURES,

Tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge, salle I, 3ème étage.

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience ;

INVITONS la CAF du Nord à faire citer M. [X] [U] et Mme [Y] [Z] pour cette date ;

DISONS qu'à défaut l'affaire fera l'objet d'une radiation à l'audience de réouverture des débats.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Maryse MPUTU-COBBAUT

Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- CAF
- M. [X]
- Mme [Z]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.