TJ Paris, 19 mars 2024, RG 22/12474
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12474
N° Portalis 352J-W-B7G-CX37P
N° MINUTE :
Assignations des :
20 et 21 Septembre 2022
10 et 13 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1631
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Me [B] [L], Administrateur judiciaire de la société PIERRE BERGE & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
SCP BTSG prise en la personne de Me [W] [A], Mandataire judiciaire de la société PIERRE BERGE & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
S.A.S. PIERRE BERGE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Décision du 19 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/12474
Monsieur [X] [E]
[Adresse 12]
[Localité 3]
[Localité 13] (ESPAGNE)
représenté par Me Cosima OUHION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517, avocat postulant, et par Me Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier de justice en date des 20 et 21 septembre 2022, M. [S] [G] a fait assigner la SAS Pierre Bergé & Associés (ci-après la société Pierre Bergé) ainsi que M. [X] [E] en nullité de la vente organisée par la première le 21 octobre 2009 et lors de laquelle il s’est porté acquéreur d’une statue de tête de femme appartenant à M. [E], présentée comme étant d’époque romaine et comme datant du début du IVe siècle.
Par conclusions communes avec la société Pierre Bergé régularisées le 26 avril 2023, la SA Allianz I.A.R.D, assureur responsabilité civile de cette dernière, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ailleurs, suivant actes d’huissier de justice en date des 13 et 16 mars 2023, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG et la SELARL BCM, mandataires de la société Pierre Bergé à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par décision du tribunal de Paris du 8 décembre 2022.
Les instances ont été jointes par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 juin 2023, M. [E] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 2224 et 1144 du code civil,
Vu les articles 11, 133, 134 du code de procédure civile,
(...)
A titre principal :
• DIRE PRESCRITE la présente action ;
En conséquence,
• CONSTATER l’extinction de la présente action
A titre subsidiaire :
• ENJOINDRE : [S] [G] de communiquer à [X] [E] les pièces suivantes et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
- Toutes « expertises » ou avis détenu par Monsieur [S] [G] au sujet de l’authenticité et/ou la datation de la sculpture litigieuse objet de la présente procédure, étant précisé que l’article de LIBERATION précité évoque « deux » expertises réalisées mais qu’aucune n’est versée à la présente procédure.
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [S] [G] à verser à M. [X] [E] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Rappelant que la vente a été conclue en 2009, il souligne que le point de départ de l’action en nullité de celle-ci ne peut pas dépendre de la seule volonté de M. [G] de faire expertiser l’oeuvre en 2022, celui-ci ayant eu tout loisir, depuis la vente, pour procéder lui-même ou par un tiers à un examen de l’oeuvre quant à son authenticité. Il considère dès lors que le point de départ de la prescription quinquennale applicable doit être fixé au jour de la vente. Il souligne enfin que la procédure pénale initiée en parallèle par M. [G] a d’ailleurs été classée sans suite en raison de l’acquisition de la prescription.
A défaut d’irrecevabilité, il sollicite la production par M. [G] de tout document en sa possession concernant notamment l’authenticité de l’oeuvre.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2 octobre 2023, la société Allianz sollicite du juge de la mise en état de :
« DÉCLARER IRRECEVABLE comme prescrite la demande formée par Monsieur [G] visant à obtenir la condamnation du commissaire-priseur à garantir la restitution du prix de vente.
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la société ALLIANZ une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [G] en tous les dépens de l’incident ».
Invoquant la prescription quinquennale spéciale prévue à l’article L. 321-17 du code de commerce, elle souligne que le point de départ de cette prescription doit être fixé au jour de la vente et soutient en substance que toute demande contre son assurée et partant, contre elle-même, se trouve nécessairement prescrite.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 février 2024, M. [G] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1144 et suivants du Code civil,
Vu l’article 11 du code de procédure pénale,
Vu les pièces visées,
(...)
- JUGER recevable la présente action initiée par Monsieur [S] [G];
- REJETER la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [E] en ce que l’action serait prescrite et par la société ALLIANZ IARD en ce que la demande de condamnation du commissaire-priseur à garantir la restitution du prix de vente serait prescrite ;
- DÉBOUTER Monsieur [X] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il soutient en substance que le point de départ de la prescription applicable doit être fixé au moment de la découverte de l’erreur et que ce n’est qu’en 2022 qu’il a pu découvrir que l’oeuvre acquise n’était pas authentique, l’ayant confiée pour une éventuelle revente à une maison de ventes qui lui a alors fait part de ses doutes quant à son authenticité.
Il souligne par ailleurs que son action contre le commissaire-priseur et la maison de vente est recevable, dès lors qu’ils peuvent être tenus à garantir la restitution du prix de la vente en cas de nullité de celle-ci dès lors que leur responsabilité est retenue et que l’insolvabilité du vendeur est rapportée, ces conditions relevant de l’appréciation du tribunal saisi au fond.
Il s’oppose enfin à la demande de communication forcée de pièces, exposant avoir fait état des courriels échangés avec la maison de vente qui a refusé de revendre l’oeuvre objet du litige.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 février 2024.
La société Pierre Bergé n’a pas conclu sur l’incident et les représentants de sa procédure collective n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 19 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/12474
MOTIFS
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus après le 1er octobre 2016 sont soumis à la loi nouvelle.
En l'espèce la vente entre M. [G] et M. [E], par l’entremise de la société Pierre Bergé, ayant été conclue le 21 décembre 2009, le présent litige en nullité de cet acte est soumis aux dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance susvisée.
Sur la prescription opposée par M. [E]
Conformément à l’article 1304 alinéas 1er et 2 du code civil, « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ».
Selon l’article 2232 alinéa 1er du même code, « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».
En l’espèce, la sculpture acquise par M. [G], lot numéroté 249, a été décrite de la manière suivante au sein du catalogue de la vente du 21 décembre 2009 :
« Portrait de femme. Tête, provenant probablement d’un buste, représentant une jeune femme. Le visage ovale présente des yeux à la pupille gravée et à la paupière supérieure tombante. La coiffure complexe est formée de mèches ondulées ramenées à l’arrière en une natte, et ceinte d’une double tresse. Marbre blanc à trains fins. L’oeuvre été restaurée, probablement par l’atelier de [J] [T] ; les ajouts ont été supprimés récemment. Art romain, début du IVe siècle. H_20 cm. Ce portrait très réaliste, de par sa coiffure, représente probablement une jeune femme proche de la famille impériale ».
Cette description est reprise à l’identique au sein du bordereau d’achat de la sculpture adressée à M. [G] après la vente et faisant état d’un prix d’adjudication de 11.000 euros.
M. [G] justifie en outre, par la production de la page internet de la vente aux enchères en cause, dont le contenu n’est pas débattu par les autres parties, que cette vente s’est tenue avec le concours de différents experts dont M. [O] [D], expert en archéologie, pour les lots n° 248 à 249.
Compte tenu des termes employés au sein de la description de la sculpture acquise, du prix de vente ainsi que de la présence d’un expert de la société Pierre Bergé, aucune raison ne justifiait que M. [G] puisse avoir un quelconque doute, au jour de la vente, quant à l’authenticité de l’oeuvre comme datant de l’ère romaine et plus particulièrement du IVe siècle.
M. [E] n’apporte par ailleurs aucun élément aux débats permettant de retenir que M. [G] dispose d’une connaissance des antiquités romaines telle qu’il aurait été à même, sans l’aide d’un tiers expert, de soupçonner un quelconque défaut d’authenticité de l’oeuvre en litige et ce, tant lors de la vente que dans les suites de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de retenir, conformément aux explications de M. [G], que c’est uniquement au cours du mois de février 2022, en confiant la sculpture pour revente à la société Millon, qu’un doute est né quant à l’authenticité de cette pièce, cette société lui déclarant le 10 février 2022 : « après consultation avec notre expert, nous sommes d’avis que cette pièce a très probablement été retravaillée et que certains détails pourraient altérer le caractère antique de l’objet. (Notamment ses sourcils très épais, ses mèches qui s’arrêtent parfaitement à la cassure de la nuque ...) ». M. [G], ayant alors repris attache avec la société Pierre Bergé, s’est vu confirmer ce défaut d’authenticité par courriel de cette société du 6 avril 2022 : « mon expert vient de m’appeler et m’a confirmé malheureusement que votre tête n’est pas antique et non plus du XVIIIe siècle. Nous sommes vraiment désolé pour vous. Nous pourrions la présenter dans ma vente cataloguée de mobilier et objets d’art prévue en juin comme tête dans le style antique. Son estimation pourrait être alors de 1.000 à 1.500 euros ».
En conséquence, il y a lieu de retenir comme jour de découverte de l’erreur affectant l’achat de M. [G], au plus tôt le 10 février 2022, de sorte que la prescription quinquennale n’était pas acquise au jour de son assignation délivrée le 21 septembre 2022.
En outre, à cette dernière date, seul un délai d’environ douze ans et neuf mois s’était écoulé depuis la vente, de sorte que le délai butoir prévu à l’article 2232 susvisé n’était pas non plus atteint.
Du tout, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] pour cause de prescription.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz
Aux termes de l’article L. 321-17 du code de commerce, « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée ».
Ce texte, qui déroge aux règles de la prescription de droit commun édictées par le code civil, prévoit explicitement comme point de départ le jour de l’adjudication, de sorte que les moyens développés par M. [G] à l’égard de M. [E] aux fins de voir reporter ce point de départ au jour de la découverte de son erreur, ne peuvent pas être transposés à l’encontre de la société Pierre Bergé et de son assureur.
En outre, si M. [G] rappelle que la maison de vente peut être tenue à garantir la restitution du prix de vente en cas d’annulation de la vente et d’insolvabilité établie du vendeur, il n’en reste pas moins que sa prétention s’analyse en une action en responsabilité civile à l’encontre de la société Pierre Bergé, de sorte que la prescription prévue à l’article L. 321-17 susvisé est pleinement applicable.
En conséquence, compte tenu de la date de la vente le 21 décembre 2009, le délai de prescription s’est écoulé jusqu’au 22 décembre 2014. Au jour de l’assignation délivrée le 21 septembre 2022, l’action de M. [G] était donc prescrite.
Dès lors, M. [G] sera déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société Pierre Bergé, des organes de sa procédure collective, la SCP BTSG et la SELARL BCM, ainsi que de son assureur, la société Allianz.
Sur la demande en communication de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”.
En application de l'article 142 de ce code, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”.
L’article 138 dudit code dispose : “Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce”.
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d'assumer le risque d'une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier.
En l’espèce, force est tout d’abord de relever que M. [E] forme sa prétention en des termes particulièrement généraux, sollicitant la production forcée de « toutes expertises ou avis détenu par Monsieur [S] [G] au sujet de l’authenticité et/ou la datation de la sculpture litigieuse », sans déterminer avec précision les documents pouvant satisfaire sa demande et rendant dès lors impossible l’exécution d’une telle obligation et son contrôle.
Il ressort des motifs de sa demande que M. [E] se réfère à un article du journal « Libération » selon lequel deux expertises auraient été réalisées sur l’oeuvre objet du litige pour déterminer son authenticité, ce dont il se déduit que M. [E] fait référence aux examens de l’oeuvre menés par la société Pierre Bergé et par la société Millon.
Toutefois, ainsi que le souligne M. [G], à supposer que des rapports précis aient été établis à leur issue, rien n’établit qu’une copie lui en aurait été communiquée. En effet, il résulte des courriels mis aux débats par ce dernier qu’il a été uniquement informés du résultat de ces examen par les correspondances respectives des deux sociétés en date des 10 février et 6 avril 2022 et ci-avant cités.
M. [E] ne démontre alors pas que M. [G] disposerait de plus amples éléments, notamment les avis complets résultant de ces deux examens et réalisés par des parties tierces, et que leur contenu serait en outre susceptible d’éclairer les débats à venir devant le tribunal saisi au fond quant à l’authenticité de l’oeuvre.
Dans ces circonstances, M. [E] sera débouté de sa demande en communication forcée sous astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés dans l’attente du jugement définitif à venir sur le fond.
En conséquence et conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, aucune des parties n’étant tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter les demandes des parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [X] [E],
Déclare M. [S] [G] irrecevable en son action à l’encontre de la SAS Pierre Bergé & Associé, de la SCP BTSG et de la SELARL BCM ainsi que de la SA Allianz I.A.R.D.,
Déboute M. [X] [E] de sa demande en communication forcée de pièces,
Réserve les dépens,
Rejette l’ensemble des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 14 mai 2024 à 13 heures 40 avec injonction pour M. [X] [E] d’avoir conclu au fond d’ici le 1er mai 2024 ; à défaut, clôture ;
Rappelle que :
- Sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
- LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
Faite et rendue à Paris le 19 Mars 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.