CA Metz, 20 mars 2024, RG 23/02171
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00097
20 mars 2024
RG n° 23/02171 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GB56
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
24 octobre 2023
F22/00719
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Vingt mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SCP [K] ET BAYLE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A2 SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ
Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 7], unité déconcentrée de l'Unédic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - en application de l'article L 3253-14 du code du travail
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par la SCP [K] et Bayle en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A2 Services le 21 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 24 octobre 2023, et enregistrée sous le RG n° 23/02171 dans le litige l'opposant à M. [B] [M] et à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;
Vu l'avis adressé le 22 février 2024 par le greffe aux conseils de l'appelant et des intimés en l'absence de transmission des conclusions d'appel dans le délai de trois mois qui était imparti à la SCP Chanel et Bayle à compter du 21 novembre 2023 ;
Vu la seule note transmise par voie électronique le 6 mars 2023 par le conseil de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] indiquant ne pas avoir d'observations particulières sur la caducité de l'appel encourue ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
La SCP Chanel et Bayle a interjeté appel le 21 novembre 2023, et n'a pas transmis de conclusions d'appelante dans le délai de trois mois qui lui était imparti.
Il y a lieu de relever la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la SCP Chanel et Bayle.
PAR CES MOTIFS
Relevons la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la SCP Chanel et Bayle le 21 novembre 2023 et enregistrée sous le RG n° 23/02171,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons la SCP Chanel et Bayle aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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