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CA Metz, 20 mars 2024, RG 23/02171


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Date
20/03/2024
Numéro
23/02171
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
65fbdc17c2b82d00086fa426

Texte de la décision

3,274 caractères

Ordonnance n° 24/00097

20 mars 2024


RG n° 23/02171 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-GB56


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

24 octobre 2023

F22/00719


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Vingt mars deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SCP [K] ET BAYLE ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL A2 SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [B] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ

Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) de [Localité 7], unité déconcentrée de l'Unédic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés - en application de l'article L 3253-14 du code du travail

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté par la SCP [K] et Bayle en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A2 Services le 21 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 24 octobre 2023, et enregistrée sous le RG n° 23/02171 dans le litige l'opposant à M. [B] [M] et à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] ;

Vu l'avis adressé le 22 février 2024 par le greffe aux conseils de l'appelant et des intimés en l'absence de transmission des conclusions d'appel dans le délai de trois mois qui était imparti à la SCP Chanel et Bayle à compter du 21 novembre 2023 ;

Vu la seule note transmise par voie électronique le 6 mars 2023 par le conseil de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] indiquant ne pas avoir d'observations particulières sur la caducité de l'appel encourue ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de l'acte d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.

La SCP Chanel et Bayle a interjeté appel le 21 novembre 2023, et n'a pas transmis de conclusions d'appelante dans le délai de trois mois qui lui était imparti.

Il y a lieu de relever la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la SCP Chanel et Bayle.

PAR CES MOTIFS

Relevons la caducité de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par la SCP Chanel et Bayle le 21 novembre 2023 et enregistrée sous le RG n° 23/02171,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons la SCP Chanel et Bayle aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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