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CA Montpellier, 20 mars 2024, RG 21/00548


Vérifier : CA Montpellier, 20 mars 2024, RG 21/00548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
21/00548
Chambre
1re chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65fbdc18c2b82d00086fa43a

Texte de la décision

6,138 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01725

APPELANTE :

S.A.R.L. SKYLINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [J] a été engagé par la société Skyline à compter du janvier 2015. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable adjoint stagiaire avec un salaire mensuel brut de 1 650€, avantage de nourriture en sus.

Le 30 mai 2015, il a reçu un avertissement pour des 'retards répétés' et 's'être présenté à son poste de travail dans un état physique peu acceptable'.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 septembre 2016.

Le 26 décembre 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Le 4 avril 2017, [M] [J] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à son poste... L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Capacités restantes : pourrait travailler en télétravail avec la formation adéquate'.

Le 24 avril 2017, il lui a été proposé un poste d'employé polyvalent au restaurant 'l'Oracle' qu'il a refusé.

[M] [J] a été licencié par lettre du 17 mai 2017 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a annulé l'avertissement du 30 mai 2015 et condamné la SARL Skyline au paiement de :

- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive,

- la somme de 3 300€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 330€ à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 768,90€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 9 900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016.

La SARL Skyline a également été condamnée sous astreinte à la remise des documents de fin de contrat.

Le 27 janvier 2021, la SARL Skyline a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 décembre 2023, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2021, [M] [J], relevant appel incident, demande de lui allouer :

- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive ;

- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- la somme de 3 300€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 330€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 768,90€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 9 900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et d'ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant en outre observé :

- que le salarié ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

- que l'employeur ne produit aucune pièce susceptible de démontrer, d'une part, qu'il aurait par une démarche concrète et active tenté de reclasser le salarié dans un poste conforme aux préconisations du médecin du travail, d'autre part, que son reclassement était impossible, y compris par le biais de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL Skyline aux dépens.

La Greffière Le Président

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