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CA Paris, 20 mars 2024, RG 22/03594


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Date
20/03/2024
Numéro
22/03594
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
65fbdc1cc2b82d00086fa4e8

Texte de la décision

86,821 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° 041/2024, 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 22/000002

APPELANTS

Monsieur [A] [D]

Né le 07 Janvier 1992 à [Localité 16] (95)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A866

S.A.S. [Z]

Société au capital de 70 080,19 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 825 188 576

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A866

INTIMEES

S.A.S. EMERIA EUROPE anciennement dénommée FONCIA GROUPE,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 424 641 066

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Carine DUPEYRON de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER' avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES DE COPROPRIETE (ANGC)

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

Immatriculée au RNA sous le numéro W51237782

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Assistée de Me Charles BOHBOT de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, toque E1811

LA CHAMBRE FNAIM DU GRAND PARIS

Syndicat professionnel

Enregistré à l'INSEE le 1er janvier 1900 sous le numéro SIRET 784 409 435

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté de Me Alexandra LE CORRONCQ de la SARL OSMOSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0444

SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS - (SNPI)

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque :

Assisté de Me Martine HERBIERE de l'AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : U0009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société EMERIA EUROPE, précédemment FONCIA GROUPE, est à la tête d'un groupe de sociétés exerçant dans le domaine immobilier différentes activités, et notamment celle de syndic de copropriété.

L'ASSOCIATION NATIONALE DES GESTIONNAIRES DE COPROPRIETE, ci-après l'ANGC, créée en 2017 par M. [K] [F], a notamment pour objet de promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété.

La CHAMBRE FNAIM DU GRAND PARIS, ci-après la FNAIM GP, est une organisation syndicale représentant, en Ile-de-France, 1800 professionnels de l'immobilier spécialisés en particulier dans le métier de syndic de copropriété.

Le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER, ci-après le SNPI, est une organisation professionnelle regroupant des professionnels de l'immobilier, et notamment des syndics professionnels de copropriété.

La société [Z], initialement dénommée ILLICOPRO, a été fondée par M. [A] [D] et est spécialisée dans le développement et l'exploitation d'une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode du syndicat coopératif. Elle ambitionne de permettre aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble sans devoir passer par un syndic professionnel, au moyen d'outils et d'une équipe qu'elle met à leur disposition.

La société FONCIA GROUPE (devenue EMERIA EUROPE), l'ANGC, la FNAIM GP et le SNPI indiquent qu'en mars 2020, par voie d'affichage (bus, abribus, métro), sur le site Internet www.mercisyndic.fr, et enfin via le hashtag #MerciSyndic, la société [Z] a lancé une campagne publicitaire dont elles estiment qu'elle est constitutive d'exercice illégal de la profession de syndic, de publicité comparative illicite, de dénigrement de la profession de syndic et de pratiques commerciales trompeuses.

Par acte du 8 avril 2020, la société FONCIA GROUPE (devenue EMERIA EUROPE) a assigné la société [Z], ainsi que M. [D], devant le tribunal de commerce de Paris et l'ANGC est intervenue volontairement à la procédure. Par acte du 7 mai 2020, la FNAIM GP a assigné la société [Z] devant la même juridiction et l'ANGC est intervenue volontairement à la procédure. Par acte du 27 juillet 2020, le SNPI a assigné la société [Z] devant la même juridiction et M. [D] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la jonction des affaires ;

- débouté la société [Z] de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de l'ANGC ;

- débouté la société FONCIA GROUPE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] ;

- débouté la société [Z] de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société FONCIA GROUPE pour actes de concurrence déloyale ;

- dit que la société [Z] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement envers les syndics professionnels représentés par les demanderesses ;

- dit que la société [Z] s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels représentés par les demanderesses ;

- dit que la société [Z] ne s'est pas rendue coupable d'exercice illégal de la profession de syndic ;

- condamné la société [Z] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 € à chacune des trois demanderesses : la FNAIM GP, l'ANGC et le SNPI, et la somme de 10 000 € à la société FONCIA GROUPE ;

- condamné la société [Z] à procéder à la publication d'un communiqué composé du dispositif du jugement précédé de la mention suivante : « par jugement en date du [...], le tribunal de commerce de Paris », sur la page d'accueil du site Internet www.[013].eu et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement ;

- débouté la FNAIM GP et le SNPI de leurs demandes de publication du jugement dans la presse ;

- condamné la société [Z] à payer la somme de 5000 € à chacune des quatre demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire, sauf pour la mesure de publication ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société [Z] aux dépens.

M. [D] et la société [Z] ont interjeté appel de ce jugement le 11 février 2022.

Dans ses dernières conclusions numérotées 7, transmises le 18 décembre 2023, la société [Z] et M. [D], appelants et intimés incidents, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions suivantes :

« dit que [Z] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement, envers les syndics professionnels représentés par les demanderesses »

« dit que [Z] s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels représentés par les demanderesses »

« condamne [Z] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20.000' à chacune des trois demanderesses : la FNAIM GRAND PARIS, l'ANGC et le SNPI, et la somme de 10.000 ' à Foncia »

« condamne [Z] à procéder à la publication d'un communiqué du dispositif de ce jugement précédé de la mention suivante : « par jugement en date du [...], le tribunal de commerce de Paris : ... », sur la page d'accueil du site Internet www.[013].eu et ce, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement »

« condamne [Z] à payer la somme de 5000 ' à chacune des quatre demanderesses : Foncia, la FNAIM GRAND PARIS, l'ANGC et le SNPI au titre de l'article 700 du CPC »

« ordonne l'exécution provisoire, sauf pour la mesure de publication »

« déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires »

« condamne [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 ' dont 26,28 ' de TVA » ;

- et statuant à nouveau :

- juger que [Z] ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement envers les syndics professionnels ;

- juger que [Z] ne s'est pas rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au préjudice des syndics professionnels ;

- à titre subsidiaire, s'il était considéré que [Z] s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales déloyales et trompeuses,

- condamner [Z] à payer en réparation du dommage une somme qui ne pourra excéder l'euro symbolique ;

- débouter la FNAIM du Grand Paris et le SNPI de leur demande de voir ordonner la publication de la décision à intervenir ;

- en tout état de cause :

- débouter la FNAIM du Grand Paris, l'ANGC, la société EMERIA EUROPE et le SNPI de l'ensemble de leurs demandes ;

- juger que l'ANGC a engagé sa responsabilité délictuelle envers [Z] et la condamner à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- juger que EMERIA EUROPE (anciennement FONCIA Groupe) a engagé sa responsabilité délictuelle envers [Z] et la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la FNAIM du Grand Paris, l'ANGC, la société EMERIA EUROPE et le SNPI, in solidum, à verser à la société [Z] la somme de 30.000 euros au titre de la procédure abusive ;

- ordonner, dans l'hypothèse où les dispositions du jugement critiquées par [Z] seraient infirmées par la cour et que les intimés déboutés de l'ensemble de leurs demandes, la publication de l'arrêt à intervenir dans les 48 heures à compter de sa signification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pendant une durée de 3 mois, aux frais partagés des intimés :

- en page d'accueil du site internet www.fnaim-grand-paris.fr ;

- en page d'accueil du site internet www.angc-association.fr ;

- en page d'accueil du site internet fr.foncia.com ;

- en page d'accueil du site internet https://www.snpi.fr ;

- en page d'accueil du site internet https://emeria.eu ;

- condamner la FNAIM du Grand Paris, l'ANGC, la société EMERIA EUROPE et le SNPI à verser à la société [Z] chacune la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction pourra être faite à la SELARL Saul Associés.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 3 janvier 2024, l'ANGC, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles L121-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu les pièces visées,

- déclarer la société [Z] tant irrecevable que mal-fondée en son appel ;

- en conséquence,

- la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté la société [Z] de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de l'ANGC,

dit que la société [Z] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement envers les syndics professionnels,

dit que la société [Z] s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses envers les syndics professionnels,

condamné la société [Z] à payer à titre de dommages et intérêts une somme de 20.000 euros à l'ANGC,

condamné la société [Z] à payer la somme de 5.000 euros à l'ANGC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- recevoir l'ANGC en son appel incident ;

- y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que la société [Z] ne s'est pas rendue coupable d'exercice illégal de la profession de syndic

débouté l'ANGC de ses demandes tendant à voir cesser les agissements déloyaux commis par la société [Z].

débouté l'ANGC de sa demande complémentaire visant à voir condamner la société [Z] à lui régler une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- et statuant à nouveau ;

- dire que la société [Z] s'est rendue coupable tant de pratiques déloyales et trompeuses que de dénigrement envers les syndics professionnels au moyen de différents médias et notamment par le biais de :

son site internet,

ses campagnes de communication sur internet,

des réseaux sociaux Instagram et LinkedIn,

ses correspondances adressées aux copropriétaires,

plusieurs interviews en ligne de son fondateur,

son intégration à des comparateurs de syndics en ligne ;

- dire que la société [Z] sans carte professionnelle se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à la gestion immobilière et à l'exercice des fonctions de syndic de copropriété prévues dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- en conséquence :

- condamner la société [Z] :

à ne pas se livrer ou ne pas concourir à l'exercice des missions attribuées aux syndics professionnels, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de toute violation des articles 1 et 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

à ne pas utiliser le titre d'administrateur de biens ou de syndic de copropriété sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de toute violation à compter de la constatation de cet agissement ;

à cesser toute communication dénigrante ou trompeuse à l'égard de la profession de syndic et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour à compter de toute violation à compter de la constatation de cet agissement ;

à verser à l'ANGC la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,

- en tout état de cause,

- juger irrecevables les demandes formées par la société [Z] tendant à condamner l'ANGC à verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de la publication du jugement de première instance ;

- condamner la société [Z] à verser à l'ANGC la somme de 30.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me ALLERIT, membre de la Selarl TAZE BERNARD ALLERIT, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises le 18 décembre 2023, la FNAIM GRAND PARIS (GP), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 31, 70, 514, 564, 567 du code de procédure civile,

Vu l'article L 2132-3 du code du travail,

Vu la jurisprudence citée par la FNAIM GRAND PARIS

Vu les pièces versées au débat par la FNAIM GRAND PARIS

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit que la société [Z] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement, envers les syndics professionnels représentés par la FNAIM GRAND PARIS, l'ANGC, FONCIA et le SNPI ;

condamné la société [Z] à publier sur la page d'accueil de son site internet www.[013].eu, pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement, un communiqué composé du dispositif du jugement et précédé de la mention « par jugement en date du ['], le Tribunal de commerce de Paris à » ;

condamné la société [Z] à payer la somme de 5000 € à Foncia, la FNAIM GRAND PARIS, l'ANGC et le SNPI au titre de l'article 700 du CPC ;

condamné [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 158,98 € dont 26,28 € de TVA ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société [Z] à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 € à chacune des trois demanderesses : la FNAIM GRAND PARIS, l'ANGC et le SNPI, et la somme de 10 000 € à Foncia ;

débouté la FNAIM GRAND PARIS de ses demandes de publication du jugement dans la presse ;

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- et, statuant à nouveau :

- condamner la société [Z] à verser à la FNAIM GRAND PARIS, en sa qualité de représentante de la profession de syndic de copropriété, la somme de 800.000 euros au titre du trouble commercial et du préjudice d'image soufferts par cette dernière du fait des actes de dénigrement commis par la société [Z] ;

- condamner la société [Z], aux frais de cette dernière dans la limite de 5.000 euros par publication, à procéder, dans les 48h à compter de sa signification sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la publication du communiqué suivant « Par arrêt en date du ['] la Cour d'appel de Paris a », lequel sera suivi du dispositif de l'arrêt à intervenir, en sa totalité ou par extraits au choix de la FNAIM GRAND PARIS, dans trois journaux, généraliste ou spécialisé, papier et/ou numérique du choix de la FNAIM GRAND PARIS ;

- condamner la société [Z], aux frais de cette dernière dans la limite de 5.000 euros par publication, à procéder, dans les 48h à compter de sa signification sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la publication, pendant une durée de 3 mois, du communiqué suivant « Par arrêt en date du ['] la Cour d'appel de Paris a », lequel sera suivi du dispositif de l'arrêt à intervenir, en sa totalité ou par extraits au choix de la FNAIM GRAND PARIS, sur les réseaux sociaux suivants de la société [Z] :

Instagram : https://www.instagram.com/[013] ([013])

Facebook : https://www.facebook.com/[013] (@[013])

Linkedin : https://www.linkedin.com/[013] ([Z])

Twitter : https://twitter.com/[013] (@[013]) ;

- débouter la société [Z] de toutes ses demandes ;

- condamner la société [Z] à verser à la FNAIM GRAND PARIS, en sa qualité de représentante de la profession de syndic de copropriété, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société [Z] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, transmises le 18 décembre 2023, la société EMERIA EUROPE, intimée, demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu les dispositions des articles L121-1, L121-2, L121-3, L122-1 et L122-2 du code la consommation,

- sur l'action principale de la société FONCIA, actuellement dénommée EMERIA EUROPE :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Z], par le contenu du site internet www.mercisyndic.fr et du site www.[013].eu auquel il renvoie, s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale par dénigrement des syndics de copropriété et de la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, en particulier et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Z], par le contenu du site internet www.mercisyndic.fr et du site www.[013].eu auquel il renvoie, s'est également rendue coupable d'une pratique commerciale déloyale et trompeuse prohibée par les articles L121-1, L121-2 et L121-3 du code de la consommation, au préjudice de la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE ;

- dire que la société [Z], par le contenu du site internet www.mercisyndic.fr et du site www.[013].eu auquel il renvoie, s'est rendue coupable d'une publicité comparative illicite prohibée par les articles L122-1 et L122-2 du code de la consommation, au préjudice de la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE ;

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la société [Z] à verser à la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté la société [Z] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE ;

- condamner la société [Z] à verser à la société EMERIA EUROPE la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ;

- sur l'intervention volontaire de la société FONCIA GROUPE, actuellement dénommée EMERIA EUROPE :

- faire droit à l'appel incident de la FNAIM GRAND PARIS et de l'ANGC ;

- sur les demandes reconventionnelles de la société [Z] formées devant la Cour :

- débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 29 septembre 2022, le SNPI, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

Vu les articles 112 et suivants, et notamment 117 et suivants, 367 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles L.121-1 et suivants, et L.122-1 et suivants du code de la consommation,

Vu les articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 4 du code de procédure pénale, l'article 434-15 du code pénal

- débouter la société [Z] de son appel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [Z] s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement envers les syndics professionnels et de pratiques commerciales trompeuses et en ce qu'il a ordonné la publication d'un extrait du jugement sur le site www.[013].eu pendant trois mois ;

- recevoir le SNPI en son appel incident du jugement en ce que le Tribunal n'a pas retenu à l'encontre de la société [Z] le grief de publicité comparative illicite et du chef de la réparation du préjudice de SNPI.

- statuant à nouveau :

- déclarer le SNPI recevable et fondé en ses demandes ;

- juger que la société [Z] a commis des actes de concurrence déloyale par une publicité comparative trompeuse et illicite ;

- juger que la société [Z] a engagé sa responsabilité civile en se livrant à ces pratiques ;

- juger que les faits de dénigrement, de pratiques commerciales trompeuses et de publicité comparative illicite de la société [Z] ont causé un préjudice moral et commercial à la profession des syndics professionnels adhérents que le SNPI représente ;

- en conséquence :

- condamner la société [Z] à payer au SNPI, représentant ses adhérents syndics professionnels, la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la société [Z] :

Sur la page d'accueil des sites internet : www.[Z].eu et www.get.[Z].eu, par confirmation du jugement du Tribunal de commerce,

Dans les journaux Le Figaro et Le Parisien, dans la limite de 1 000 euros par publication,

Et ce, pour chacune de ces quatre publications, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- condamner la société [Z] à payer au SNPI une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir, par son Président, tenté le 22 aout 2022 de subordonner Mme [I] [X], qui a établi, en qualité de témoin, une attestation produite par le SNPI aux termes de ses conclusions signifiées le 5 août 2022 ;

- en tout état de cause :

- condamner la société [Z] aux entiers dépens ;

- condamner la société [Z] à la somme de 10 000 € au profit du SNPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs non contestés du jugement

Le jugement n'est pas contesté, et est donc définitif, en ce qu'il a :

- prononcé la jonction des affaires ;

- débouté la société [Z] de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de l'ANGC ;

- débouté la société FONCIA GROUPE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de M. [D] ;

- débouté la société [Z] de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société FONCIA GROUPE pour actes de concurrence déloyale.

Sur les demandes en concurrence déloyale dirigées contre la société [Z]

La cour rappelle que les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité civile de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », lorsqu'ils excèdent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce. Ils peuvent revêtir notamment la forme d'actes de dénigrement ou encore celle de pratiques commerciales trompeuses ou de publicité comparative illicite prévues par le code de la consommation.

Sur le dénigrement

La société [Z] conteste tout acte de dénigrement qu'il s'agisse de la campagne de publicité lancée en mars 2020, du site internet mercisyndic.fr, du hashtag #Mercisyndic, ou des nouveaux éléments dont font état les intimés en appel. Elle fait valoir que le slogan de la campagne de mars 2020 « Remerciez votre syndic pour de bon. Votez [Z] à la prochaine AG », qui ne fait qu'inviter le consommateur à changer de prestataire sans pour autant soutenir que ledit prestataire serait de mauvaise qualité, est un procédé marketing bien connu et ne peut être considéré comme dénigrant ; qu'il y a 1001 façons de faire la promotion de produits ou de services ; qu'il ne peut être soutenu que la campagne est dirigée « contre » les syndics puisqu'elle devait nécessairement indiquer en quoi elle se différenciait des autres offres existantes sur le marché et devait donc évoquer les syndics professionnels, son propre concept, le syndic coopératif, se définissant en négatif, par l'absence de recours au syndic professionnel ; que mettre en exergue la faiblesse d'une offre alternative peut constituer un moyen comme un autre de communiquer sur son activité ; qu'elle a également communiqué dans les médias « pour » la promotion du syndicat coopératif et de l'offre qu'elle propose, le fait de s'inscrire contre les syndics ne constituant donc en rien son « fonds de commerce » ; que sans conteste, la campagne litigieuse a un caractère caricatural et elle a choisi d'exploiter le ressort de la caricature et de l'outrance mais que le droit de faire preuve d'humour et d'ironie dans la publicité est régulièrement rappelé par la jurisprudence qui considère que l'aspect humoristique et caricatural d'une campagne de publicité est de nature à lui ôter tout caractère malveillant ; que contrairement à ce que le tribunal a retenu, l'humour et l'ironie de la campagne litigieuse ne peuvent constituer des circonstances aggravantes du discrédit allégué ; que l'iconographie ludique, voire « cartoonesque » de la campagne de publicité, n'est aucunement répugnante, péjorative ou dévalorisante ; que la campagne, qui utilise le terme très générique de « syndic », ne vise aucune société en particulier ni même aucun mode de syndic, mais seulement des professionnels qui se révèlent défaillants, aucune critique radicale n'étant dirigée de manière collective contre les syndics professionnels qui ne sont pas brocardés comme étant par essence systématiquement défaillants ; que la publicité litigieuse vise seulement à convaincre les copropriétaires insatisfaits par la gestion de la copropriété d'opter pour un syndic coopératif. En ce qui concerne le site internet mercisyndic.fr, elle plaide qu'il a été fermé le 10 mars à son initiative, n'ayant pas rencontré le succès escompté ; que le jeu Merci Syndic, principal attrait de ce site, n'a enregistré que très peu de visites et n'encourt pas les griefs retenus par le tribunal, en l'absence de toute connotation péjorative dans l'iconographie ou les dénominations humoristiques des syndics (NEXITIUM'), ne faisant qu'inciter le consommateur à faire jouer la concurrence entre les différents acteurs du marché. Elle soutient par ailleurs que le hashtag #Mercisyndic, qui relève d'une pratique aujourd'hui très courante et de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, ne met pas en jeu sa responsabilité puisque ce hashtag est utilisé par des utilisateurs de Twitter de façon spontanée, sans aucune intervention de sa part. Elle argue que les nouveaux griefs formulés par les intimés à son encontre ne sont pas plus fondés, qu'il s'agisse des mentions sur son site « le syndic est mort, vive le syndic ! » et « vive le syndic libre », qui ne reflètent aucune intention malveillante, de l'offre d'emploi publiée sur un site de recrutement qui, n'étant pas à destination du public, ne peut être dénigrante, ou d'une publication sur son compte Instagram qui se borne à faire état de façon humoristique d'un tracas que vivent tous les copropriétaires.

La société EMERIA EUROPE, l'ANGC, la FNAIM GP et le SNPI demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le dénigrement pour les motifs qu'il contient et ceux exposés ci-après.

Le dénigrement consiste, au-delà d'une forme de critique admissible parce qu'objective et mesurée, à divulguer une information, ayant ou non une base exacte, de nature à jeter le discrédit sur l'activité, les produits ou services d'un opérateur économique et à en tirer profit.

Dans un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a jugé que « même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la publication, par l'une, de propos de nature à jeter le discrédit sur un produit fabriqué ou commercialisé par l'autre, peut constituer un acte de dénigrement, sans que la caractérisation d'une telle faute exige la constatation d'un élément intentionnel ; ['] cependant, lorsque les appréciations portées sur un produit concernent un sujet d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, leur divulgation relève du droit à la liberté d'expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu'elles soient exprimées avec une certaine mesure».

En l'espèce, il est fait grief à la société [Z] d'avoir dénigré la profession de syndic professionnel :

- en mettant en 'uvre, en mars 2020, une campagne publicitaire à base d'affiches sur le thème « Merci Syndic », reproduit en-tête desdites affiches et développé selon plusieurs thèmes faisant référence à l'inefficacité des syndics pour régler les problèmes de copropriété (« Merci syndic pour l'ascenseur en panne, j'ai des cuisses en béton » ; « Merci syndic pour les fuites d'eau, c'est tous les jours piscine » ; « Merci Syndic pour le chauffage H.S. ça me permet de garder la tête froide » ; « Merci syndic pour la boîte aux lettres cassée, je ne reçois plus aucune facture » ; « Merci syndic pour le démoussage en retard, j'adore mon nouveau toit végétal » ; « Merci syndic pour les squatteurs dans la cage d'escalier, je me suis fait de nouveaux copains » ; « Merci syndic pour l'assurance ne répondant pas à nos besoins et donc surévaluée de 2500 € par an ! » ; « Merci syndic pour l'ampoule grillée dans le hall, je me suis mangé la porte » ; « Merci Syndic pour le mauvais entretien de la cour, on se croirait en Amazonie »), à l'indisponibilité des syndic (« Merci syndic pour votre musique d'attente, maintenant je connais Vivaldi par c'ur ») et aux tarifs excessifs pratiqués par cette profession (« Merci syndic pour l'état daté, à ce prix-là, autant l'encadrer » ; «Merci Syndic pour les charges qui augmentent, je pars en vacances dans mon salon cette année »), avec en bas des affiches, la mention « Remerciez votre syndic pour de bon. Votez [Z] à la prochaine AG » et un hashtag « # mercisyndic »,

- et en mettant en ligne un site internet www.mercisyndic.fr exclusivement consacré à cette campagne publicitaire, (i) relayant les affiches de la campagne publicitaire précitée, (ii) diffusant les publications des internautes sur Twitter utilisant le hashtag « # mercisyndic », (iii) proposant un jeu interactif invitant les internautes à cliquer pour remercier leur syndic, ce qui s'avérait en fait impossible puisque les syndics, désignés par des dénominations et des logos évoquant de véritables acteurs du marché (SERGIUM, CITYUM, NEXITIUM, FONCINIUM et ORALIUM), adoptaient des trajectoires fuyantes, (iv) et portant le message « Le syndic est mort, vive le syndic ! ».

La FNAIM GP dénonce en outre le fait que la société [Z] s'est présentée sur un site www.welcometothejungle.com en août 2020 en évoquant le « secteur bien poussiéreux des syndics de copropriété » et « les services douteux d'un syndic professionnel » et que sur son site Instagram, elle a osé assimiler les syndics à [P] [C], « arnaqueur notoire ».

C'est à juste raison que les premiers juges ont retenu que les propos litigieux visaient clairement les syndics professionnels en général qui représentent, selon la société [Z] elle-même, environ 90 % du marché, et plus particulièrement cinq acteurs parmi les principaux de ce marché, SERGIC, CITYA, NEXITY, FONCIA et ORALIA dont les noms quoique détournés sont aisément reconnaissables et les logos reproduits quasiment à l'identique.

Les propos incriminés sont incontestablement publics, ayant fait l'objet d'une campagne publicitaire avec affichages et étant repris sur un site internet accessible à chacun.

Les propos incriminés, qui dénoncent ironiquement mais très explicitement l'inefficacité, la cherté et l'indisponibilité des syndics professionnels, sont de nature à jeter le discrédit sur les services qu'ils fournissent, et sont dénigrants à l'égard de cette profession et particulièrement des cinq opérateurs précités. La société [Z] ne conteste pas avoir posté sur son compte Instagram, sous la mention « Mon syndic avant l'assemblée générale annuelle », la photographie d'un jeune homme connu comme « l'arnaqueur de Tinder » à qui l'on fait tenir les propos suivants : « Hey ! Koi de 9 ' T'as pas 250K euros ' » (pièce 49 de FNAIM GP).

Le tribunal a estimé à juste raison que le recours à l'humour ' en l'occurrence à l'ironie ', couramment utilisé en matière de publicité commerciale, ne constitue pas, en l'espèce, une circonstance atténuante. Le contenu des messages diffusés notamment via les affiches publicitaires est en effet à l'évidence péjoratif et dévalorisant pour la profession considérée, la communication de la société [Z], au travers d'une série d'affiches et de slogans dénonçant une multitude de manquements imputés aux syndics professionnels étant agressive et excédant le droit de libre critique conforme aux usages du commerce.

Enfin, la société EMERIA EUROPE souligne à juste raison que la société [Z] entend retirer un profit des propos dénigrants, se présentant, sur son site www.[013].eu auquel renvoyait le site www.mercisyndic.fr, comme une alternative sérieuse et performante offrant « une gestion transparente », économique et réactive.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que la société [Z] a commis, principalement par sa campagne « Merci Syndic » et son site www.mercisyndic.fr qui l'a relayée, des actes de concurrence déloyale sous forme de dénigrement envers les syndics professionnels.

Sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses

La société [Z] demande l'infirmation du jugement qui a retenu à son encontre des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Elle soutient que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les mentions « Votez [Z] à la prochaine AG » et « Remerciez votre syndic et passez chez [Z] » qu'elle a utilisées, ne visaient pas à entretenir volontairement une confusion entre son statut de prestataire destiné à accompagner des syndics coopératifs et celui de syndic professionnel ; que l'ensemble de sa communication a précisément pour but de se démarquer des syndics professionnels et de sensibiliser le public à la possibilité de recourir à un syndic coopératif, ce qui induit nécessairement l'utilisation de termes tels que « syndic », « copropriété », « gestion de copropriété » qui sont relatifs au domaine d'activité concerné et qui peuvent être librement utilisés ; qu'il lui est en outre loisible de recourir à de nécessaires simplifications pour désigner son activité qui consiste à proposer un outil de gestion aux syndics coopératifs ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas lister systématiquement, lorsqu'elle communique sur ses services, l'ensemble des prestations qu'elle ne propose pas ; qu'aucun de ses clients ne s'est plaint de n'avoir pas été suffisamment informé sur les services qu'elle propose ou d'avoir été trompé sur le fonctionnement du syndic coopératif ; que les mentions litigieuses ne sont pas en elle-même trompeuses dès lors qu'elles font directement référence aux actions que les copropriétaires doivent réaliser lorsqu'ils souscrivent au service proposé par [Z] ; qu'en effet, lorsqu'une copropriété gérée par un syndic professionnel, fait le choix d'un syndic coopératif, ce changement implique un vote en assemblée générale et la souscription du contrat de prestations proposé par [Z] implique également que l'assemblée générale des copropriétaires le ratifie afin que les frais engendrés soient supportés par la collectivité ; que ses échanges et actes à destination des copropriétés n'entretiennent aucune confusion quant à son rôle de prestataire pour des syndics coopératifs ; que son activité est parfaitement licite et ne contrarie aucun monopole ; que non seulement les pratiques invoquées par les intimés ne sont pas trompeuses, mais qu'aucune n'est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique d'un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce qui ressort à la fois des informations disponibles sur [Z] dans la presse et sur les réseaux sociaux et des démarches nécessaires pour souscrire à l'offre [Z].

L'ANGC, la société EMERIA EUROPE (précédemment FONCIA GROUPE) et le SNPI reprochent à la société [Z] des pratiques commerciales déloyales et trompeuses et demandent la confirmation du jugement de ce chef.

L'ANGC soutient que la campagne publicitaire de [Z] installe, dans l'esprit du public, une confusion sur la réalité des prestations qu'elle propose en ce qu'elle vise frontalement la profession de syndic de copropriété, le recours au mot « syndic » ayant nécessairement pour objectif de capter l'attention du public et de générer de ce fait une confusion ; qu'afin d'éviter la confusion, [Z] se devait d'indiquer la nature réelle de son activité, à savoir prestataire de service au bénéfice du copropriétaire élu syndic coopératif, et non uniquement d'invoquer les améliorations prétendues pour la copropriété ; que dans plusieurs interviews en ligne, le fondateur de [Z] se positionne sans conteste comme un concurrent des syndics professionnels qui aurait des méthodes plus simples et moins couteuses ; qu'il en est de même de la communication web de [Z] où elle se définit en tant que gestionnaire professionnel en indiquant être en charge de la « gestion de copropriété » et non d'une simple assistance à la gestion ; que de même, dans des correspondances de prospection adressées à des copropriétaires, [Z] n'hésite pas à se présenter comme un syndic professionnel, ce dont témoignent plusieurs personnes et l'association ARC (Association des Responsables de Copropriété) ; que [Z] diffuse auprès du public des renseignements juridiques erronés et propose des prestations qui ne peuvent être réalisées que par un syndic, ce qui contribue à entretenir la confusion sur son activité réelle ; que [Z] se livre désormais à des pratiques de concurrence déloyale par l'intermédiaire d'un faux comparateur en ligne proposé par la société DOLEAD, censé permettre de réduire les charges et de trouver un syndic adapté qui indique que [Z], parmi d'autres syndics, est la seule solution possible ; que la présentation volontairement ambiguë des services proposés par [Z] est largement susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique des syndicats des copropriétaires, qui, sur la base de cette communication prêtant à confusion, erronée et trompeuse, sont susceptibles de souscrire aux services de [Z] en pensant s'octroyer les services d'un spécialiste et d'un syndic professionnel, et ce au détriment de ces derniers.

La société EMERIA EUROPE fait valoir que les contenus du site internet www.mercisyndic.fr, et du site www.[013].eu auquel il renvoyait, mettaient en 'uvre une pratique commerciale trompeuse envers les syndics professionnels en général et la société FONCIA en particulier, identifiée implicitement par le nom commercial FONCIMIUM et le logo figuratif qui l'accompagnait dans le « Le Jeu Merci Syndic » ; que le tribunal a retenu à juste raison que les expressions « votez [Z] à la prochaine AG » et « remerciez votre syndic et passez chez [Z] » sont constitutives de cette pratique ; qu'en outre, le site www.mercisyndic.fr faisait la publicité des services de la société [Z] en laissant entendre qu'elle pouvait se substituer aux syndics de copropriété, puisque l'internaute était invité à les remercier et à voter [Z] à la prochaine assemblée générale ; que sur le site www.[013].eu auquel renvoyait le site www.mercisyndic.fr, les propos « Vive le syndic libre ' La gestion de copropriété, ça devrait être simple, transparent et efficace. Bienvenue chez [Z] », suggéraient que [Z] serait un syndic « libre », c'est-à-dire débarrassé des contraintes propres aux syndics professionnels ; que le slogan « le syndic est mort, vive le syndic ! » suivi de « Découvrir [Z] », suggérait l'avènement d'un nouveau type de syndic représenté par [Z] ; qu'alors que la société [Z] ne remplit pas les conditions pour exercer la profession de syndic, toute sa communication tend à installer une confusion entre ses prestations et celles d'un syndic professionnel ; qu'elle omet, ou fournit de façon inintelligible ou ambiguë, l'information essentielle qu'elle ne peut exercer les missions incombant à un syndic de copropriété, qui doit de toute manière être désigné en vertu de la loi : syndic bénévole ou coopératif, à défaut d'être professionnel ; que la nouvelle présentation du site www.[013].eu dans laquelle il est désormais mentionné que [Z] accompagne la gestion des immeubles sous « le modèle du syndic coopératif, prévu par la loi de 1965 », ne permet pas d'écarter toute confusion puisque [Z] persiste à présenter son activité comme celle d'un syndic professionnel dans le contrat « Le syndic réinventé » qu'elle propose aux copropriétés et qui ne précise aucunement que les copropriétaires qui choisiraient [Z] auraient à constituer un syndicat coopératif et à élire un syndic parmi les copropriétaires, conformément à la loi ; que cette confusion a été soulignée par l'ARC et des copropriétaires ; que les copropriétaires peuvent être amenés à choisir [Z] en pensant ainsi bénéficier des mêmes prestations et garanties que celles offertes par les syndics professionnels, et ce pour un prix plus modéré, alors que si les prestations de [Z] sont moins chères que celles d'un syndic professionnel, c'est précisément parce qu'elle n'a pas les mêmes obligations et ne présente pas les mêmes garanties ; que [Z] ne peut contester l'altération substantielle du comportement du consommateur en arguant que ce dernier aurait eu accès à des informations levant toute ambigüité dès lors qu'il ne saurait être exigé du consommateur qu'il se renseigne par ailleurs, alors que le contenu des sites www.mercisyndic.fr et www.[013].eu sont en eux-mêmes clairement trompeurs ; que le fait qu'il soit nécessaire de réunir une assemblée générale ayant pour objet de désigner un syndic coopératif avant d'accéder aux services de [Z] ne suffit pas à détruire le caractère trompeur de ses pratiques qui conduisent les copropriétaires à croire qu'ils pourront remplacer leur syndic professionnel en élisant un syndic coopératif, et que [Z] pourra assurer ces fonctions de syndic coopératif.

Le SNPI argue que [Z] use de plusieurs procédés déloyaux travestissant la réalité ; qu'ainsi, elle affirme faussement qu'en France, les copropriétaires ne seraient satisfaits des syndics professionnels que dans une proportion d'environ 10 %, à cause de leur lenteur, leur coût et l'opacité de leur gestion et que les syndics professionnels se trouveraient à l'origine de très nombreux litiges judiciaires, mettant en outre en avant des qualités éthiques qui seraient supérieures à celles des syndics professionnels, alors qu'elle est une entreprise commerciale qui a pour vocation de réaliser des profits et qu'elle a suscité très rapidement de nombreuses critiques ; que par ailleurs, la pratique commerciale de [Z] repose sur des allégations, présentations, indications de nature à induire en erreur sur les caractéristiques du service offert et sur la portée de ses engagements ; qu'ainsi, elle n'indique pas clairement aux utilisateurs que son offre n'est destinée qu'aux syndics coopératifs, s'abstenant de préciser qu'elle n'est ni un syndic professionnel, ni un syndic coopératif, ni un syndic bénévole, mais un prestataire offrant simplement sur une plateforme numérique des logiciels de comptabilité, des listes d'entreprises de travaux ou d'entretien et un service de renseignements juridiques visant à faciliter la gestion d'un syndic coopératif ; que l'ARC a en septembre 2020 analysé avec justesse les nombreuses insuffisances du contrat qu'elle propose, s'agissant notamment des questions restant en suspens relativement aux rôles respectifs du copropriétaire syndic coopératif et de [Z] ; qu'enfin, la pratique commerciale de [Z] est trompeuse en ce qu'elle crée une confusion avec les services d'un syndic professionnel alors que [Z] ne remplit pas les conditions (absence de carte professionnelle, de qualification, de formation et de garanties) pour exercer cette profession.

Ceci étant exposé, l'article L. 121-1 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (')

Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».

L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

(...)

2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(...)

b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le se

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