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CA Rennes, 20 mars 2024, RG 21/04639


Vérifier : CA Rennes, 20 mars 2024, RG 21/04639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
21/04639
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
65fbdc24c2b82d00086fa62e

Texte de la décision

5,047 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04639 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3SE

M. [C] [O]

C/

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Janvier 2024

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 19/00717

****

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PREVOYANCE ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [O] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de conseil, du 1er avril 2004 au 31 décembre 2011, date de sa cessation d'activité.

Le 21 juin 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes d'une opposition à la contrainte du 28 janvier 2015 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 39 687,42 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 14 juin 2019.

Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- débouté M. [O] de son opposition et de ses demandes ;

- validé la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 14 juin 2019 en son principe et en son montant réduit à la somme de 16 437,39 euros représentant les cotisations (13 297 euros) et les majorations de retard (3 140,39 euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;

- condamné M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,78 euros ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais de recouvrement conformément à l'article A-444-31 du code de commerce ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 22 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 22 juin 2021.

Fixée à l'audience du 14 juin 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 janvier 2024.

A cette audience, les parties ont indiqué qu'un accord avait été trouvé dont elles ont demandé l'homologation : validation de la contrainte pour un montant de 2 552 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, outre condamnation du cotisant au paiement des frais de contrainte (71,78 euros).

MOTIFS DE LA DÉCISION

La condamnation de M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,78 euros résulte du jugement entrepris qu'il suffit de confirmer sur ce point.

Pour le surplus, l'accord des parties sera homologué selon les modalités précisées au dispositif.

Les dépens seront mis à la charge de M. [O] dont le principe de la dette est reconnu.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 27 mai 2021 sauf en ce qu'il déboute M. [O] de son opposition et sauf en ce qu'il valide la contrainte en son montant réduit à la somme de 16 437,39 euros représentant les cotisations (13 297 euros) et les majorations de retard (3 140,39 euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Valide la contrainte pour un montant ramené à la somme de 2 552 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard ;

Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

Condamne M. [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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