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CA Rennes, 20 mars 2024, RG 21/07114


Vérifier : CA Rennes, 20 mars 2024, RG 21/07114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2024
Numéro
21/07114
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
65fbdc25c2b82d00086fa638

Texte de la décision

4,667 caractères

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°041

N° RG 21/07114 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRY

Mme [R] [T] [N]

C/

S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC

Ordonnance d'incident

- Rejet de la demande de constatation de l'extinction de l'instance

- Irrecevabilité de la demande de radiation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-M. [C] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 20 MARS 2024

Le vingt Mars deux mille vingt-quatre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier,

Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [R] [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [C] [P], défenseur syndical CGT

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [X] MJO, prise en la personne de de Maître [V] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. VITROLAV ATLANTIC

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 12 novembre 2021, la SARL VITROILAV ATLANTIC a interjeté appel du jugement prononcé le 18 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de NANTES dans le litige l'opposant à Mme [R] [N].

Le 19 février 2024, Mme [N] a fait notifier des conclusions d'incident sollicitant, la constatation de l'extinction de l'instance et, à titre subsidiaire, de la radiation du rôle de l'instance.

Par conclusions en réponse sur incident transmises le 11 mars 2024, la SELARL [X] MJO agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VITROILAV ATLANTIC demande au conseiller de la mise en état de dire n'y avoir lieu à extinction de l'instance et de déclarer la salariée irrecevable sur sa demande de radiation.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la constatation de l'extinction de l'instance

Mme [N] soutient que l'employeur ayant perdu la capacité d'agir en justice, par la liquidation judiciaire, il convient de prononcer l'extinction de l'instance.

Il convient de rappeler que la perte de la capacité d'ester en justice n'est pas une cause d'extinction de l'instance. Au surplus, en l'espèce, la SARL [X] MJO, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VITROILAV ATLANTIC, est intervenue à l'instance, de sorte que celle-ci se poursuit.

Mme [N] sera déboutée de sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de radiation pour défaut d'exécution

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'occurrence, Mme [N], intimée, a conclu le 2 mai 2022, mais elle a déposé ses conclusions aux fins de radiation le 19 février 2024 soit bien après l'expiration du délai 909, de sorte que la demande de l'intimée est irrecevable.

Les dépens seront réservés pour être joints au fond.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de Mme [N] aux fins de constatation de l'extinction de l'instance ;

DECLARONS irrecevable la demande de radiation de Mme [N] déposées le 19 février 2024 ;

DISONS que les dépens de l'incident seront joints au fond.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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