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Cass., 21 mars 2024, n° 23-13.730


Vérifier : Cass., 21 mars 2024, n° 23-13.730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23-13.730
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
65fbedb8affbff00080c6d61

Texte de la décision

2,231 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 21 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° Z 23-13.730

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-13.730 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [D],

2°/ à Mme [Y] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à M. [D] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

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