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TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 24/02110


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Date
21/03/2024
Numéro
24/02110
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fc83954805b0c2c08cef7d

Texte de la décision

5,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJH
MINUTE: 24/573

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [Z]
né le 23 Février 2001 aux [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6],

Absent représenté par Me Nadia KHATER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.

Le 12 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 18 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.

A l’audience du 21 Mars 2024, Me Nadia KHATER, conseil de Monsieur [B] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [Z] a été hospitalisé sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 12 mars 2024, alors qu’il avait été conduit au CPOA de [5] par un voisin pour une tentative de suicide. A l’examen, il était constaté que le contact était de mauvaise qualité, le regard figé. Le discours était hâché, désorganisé avec des persévérations. Il rapportait une humeur triste et une grande anxiété. Il décrivait des idées de persécution de mécanisme hallucinatoire, centrées sur son frère, avec une participation affective importante et sans insight. Il décrivait un sentiment de déréalisation. Il évoquait des idées suicidaires fluctuantes et n’identifiait pas de facteurs protecteurs. Il banalisait et ne critiquait pas son geste suicidaire. Il se montrait opposé à une hospitalisation.

L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que le patient est calme. Il persiste une bizarrerie de contact. Son discours est pauvre. Il existe une anesthésie affective et des idées délirantes de persécution et d’incurabilité. Il peut se montrer extrêmement anxieux ce qui peut engendrer des velléités auto agressives. Il se montre ambivalent aux soins et réticent au traitement médicamenteux.

Il ressort de l’avis médical du même jour que son état n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, cette confrontation étant susceptible de majorer son anxiété et sa symptomatologie globale.

Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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