TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 20/00119
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UB3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UB3X
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
AFFAIRE :
[B]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me Claire BOURREAU
Me Marie-claire DABIS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [E] [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Me Marie-claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [V] [D] [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 20/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UB3X
Monsieur [K] [B] et Madame [V] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Landes), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 19 mars 1990 par Maître [N] [S] notaire à [Localité 9] (33).
De cette union est issue [C], née le [Date naissance 3] 1991, majeure.
Monsieur [B], assisté de son conseil, a déposé le 28 janvier 2020 une requête en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Une ordonnance de non conciliation est intervenue le 25 février 2021, qui a notamment, entre autres dispositions :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à titre onéreux,
- attribué la jouissance des motos VARADERO, TRIUMPH ROCKET et DUCATI à l’époux,
- attribué la jouissance du véhicule MERCEDES CLASSE A et de la moto Honda à l’épouse,
- rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l’épouse au titre du devoir de secours,
- dit que l’époux assurera la gestion des deux biens indivis sis à [Localité 8] et [Localité 12] à charge pour lui d’en régler les charges (en ce compris le réglement des mensualités du prêt immobilier afférent à l’appartement sis à [Localité 12]) et de percevoir les fruits avec reddition de comptes ultérieure ; dit que l’époux devra rendre compte de sa gestion à l’épouse et son curateur tous les trois mois et reverser selon la même périodicité à l’épouse la moitié de l’excédent éventuel.
Suivant acte du 06 mars 2023, Monsieur [B] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Il sollicite par ailleurs :
- que la date des effets du divorce quant aux biens soit fixée au 8 juin 2020,
- que soit constatée la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint, par contrat
de mariage pendant l’union et ce, en vertu de l’article 265 du Code civil,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’une ou l’autre des parties,
- qu’il soit constaté que Monsieur [B] n’est pas opposé à ce que Madame [W] conserve l’usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce,
- qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [W], par dernières écritures signifiées par RPVA le 20 juin 2023, sollicite notamment :
- le prononcé du divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- que la date des effets du divorce soit fixée au 8 juin 2020,
- que soit constatée la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union et ceux en vertu de l’article 265 du Code civil,
- qu’il soit dit que Madame [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure,
- qu’il soit dit n’y avoir lieu de la prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des
parties,
- qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La cloture des débats a été fixée au 09 janvier 2024, l’affaire fixée à plaider à l’audience du même jour.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 février 2021,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil de :
Monsieur [K] [E] [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (16)
Et,
Madame [V] [D] [Z] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 2] 1990 par devant l'officier de l’État civil de la commune de [Localité 11] (Landes).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 08 juin 2020, date à laquelle ont cessé toute cohabitation et collaboration entre les époux.
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.
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INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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