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TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 22/02633


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Date
21/03/2024
Numéro
22/02633
Chambre
CABINET JAF 1
Type
Autre
Id
65fc84884805b0c2c08cf492

Texte de la décision

14,439 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL7N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 1

JUGEMENT

20L
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL7N

N° minute : 24/

du 21 Mars 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[V]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Gaëlle CHEVREAU
Me Stéphanie TAMBO

le

Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U]
M. BENKERROMl
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 8]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2022/00476 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,

Et,

Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 7]

DÉFENDEUR

A.J. Totale numéro 2022/007869 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX

représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 22/02633 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WL7N

Monsieur [A] [V] et Madame [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] au Maroc sous le régime de la séparation de biens (régime légal marocain).

Les deux époux sont de nationalité marocaine.

De cette union sont nés :
* [W], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (33),
* [M], le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (33),
* [Y], le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (33),
* [X], le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (24).

Par acte du 16 mars 2022, Madame [U] épouse [V] a délivré une assignation en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Une ordonnance sur mesures provisoires est intervenue le 29 novembre 2022, qui a déclaré le juge français compétent pour connaître de la demande en divorce et la loi française applicable aux mesures provisoires, et a entre autres dispositions:
- fixé les mesures provisoires à compter de la date de l'assignation soit au 16 mars 2022,
- constaté la résidence séparée des époux
- rappelé l'interdiction de contact avec l'épouse qui pèse sur Monsieur [A] [V] dans un cadre pénal,
- dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire de la dette de trésor public à compter de la date de délivrance de l’assignation,
- dit que la dette de loyer sera partagée entre les époux.
- constaté que l’autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
- dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* Pendant une période de trois mois à compter de la présente décision : les samedis des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures,
* À l'issue de cette période de trois mois :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps : la moitié des vacances avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires,
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [A] [V], le dispensant de toute contribution alimentaire.

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [V] sollicite :
- le prononcé du divorce des époux pour cause de discorde en application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocaine,
- que la date des effets du divorce soit fixée au jour de la demande en divorce conformément à l’article 262-1 du code civil,
- qu’il soit dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
- que soit constatée la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir et rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
- que soient reconduites l’intégralité des mesures prises dans l’ordonnance du 29 novembre 2022 concernant les enfants mineurs et notamment :
* que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère,

* que soit fixé un droit de visite et d’hébergement au profit du père au gré des parents et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18H,
- Pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps : la moitié des vacances avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires
- qu’il soit dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés devant le commissariat de police de [Localité 8], par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance autant que durera l’interdiction pénale mise à la charge du père d’entrer en contact avec la mère,
- que soit constaté l’état d’impécuniosité du père et qu’il soit dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, jusqu’à ce qu’il dispose de ressources au moins égales au SMIC mensuel brut,
- qu’il soit dit que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 31 juillet 2023, Madame [U] sollicite :
- le prononcé du divorce des époux pour raison de discorde en application des articles 94 et suivants du Code de la famille marocain,
- qu’il soit dit que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil,
- qu’il soit dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercera de manière conjointe,
- que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère,
- que le droit de visite et d’hébergement du père soit suspendu,
- que Monsieur [V] soit condamné à lui verser à une contribution alimentaire de 90 € par mois et par enfant, soit au total 360€ par mois pour les quatre enfants,
- qu’il soit fait obligation à Monsieur [V] de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus percus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus,
- que Monsieur [V] soit condamné aux entiers dépens.

La cloture des débats a été fixée au 09 janvier 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du même jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 novembre 2022,
DECLARE le juge français compétent pour connaître du litige.
DECLARE la loi marocaine applicable au divorce des époux.
DECLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants.
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain pour raison de discorde :
Madame [Z] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] (MAROC
Et,
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (MAROC)

mariés le [Date mariage 9] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] au Maroc sous le régime de la séparation de biens (régime légal marocain).
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux.
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 mars 2022, date de la demande en justice,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique et perdra l’usage du nom de son conjoint.
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire.

RAPPELLE que l’autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants mineurs.

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires de Toussaint, Noël, hiver et printemps : la moitié des vacances avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

* pendant les vacances scolaires d'été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires.

PRECISE que :
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- la moitié (ou le quart) des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
- les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement.

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés devant le commissariat de police de [Localité 8], par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance autant que durera l'interdiction pénale mise à la charge du père d'entrer en contact avec la mère.

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.

CONDAMNE Monsieur [A] [V] à verser à Madame [Z] [U] la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) par mois par enfant soit la somme totale de TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :

* [W], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (33),
* [M], le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (33),
* [Y], le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 13] (33),
* [X], le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 12] (24).

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U].

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

DIT que le greffe notifie aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la décision judiciaire prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ODPF.

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DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

INDIQUE aux parties qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi 2016-1547 de modernisation de la justice du XXI ème siècle du 18 novembre 2016, toute requête visant à la modification des mesures ordonnées par la présente décision, devra être obligatoirement précédée d'une tentative de médiation et qu'à défaut la demande pourra faire l'objet d'une irrecevabilité prononcée d'office par le juge.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les décisions relatives aux enfants.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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