TJ Marseille, 14 mars 2024, RG 21/03015
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01556 du 14 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 21/03015 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZO63
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
née le 04 Octobre 1984 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
Service contentieux - À l’attention de Mme [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [J] [F] (Agent audiencier), muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 25 novembre 2021, Madame [D] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CAF des Bouches-du-Rhône concernant sa demande d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2021.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 14 mars 2024 (AR signé le 22 janvier 2024), Madame [D] [G] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par Madame [D] [G];DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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