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TJ Marseille, 21 mars 2024, RG 21/02580


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Date
21/03/2024
Numéro
21/02580
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65fc880a4805b0c2c08d1570

Texte de la décision

6,736 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 24/01480 du 21 Mars 2024

Numéro de recours : N° RG 21/02580 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJN5

AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [R] [N] - LIQUIDATEUR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.S. [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques

La greffière lors des débats : FANGET Maëva, Greffier
La greffière lors du délibéré : Alexia DI GIACOMO

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 11 octobre 2021, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) du 31 mars 2021, notifiée le 11 août 2021, relative à sa demande d’exonération totale ou partielle de cotisations sociales en application des dispositifs liés à l’épidémie de COVID-19.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02580.

Par courrier du 9 novembre 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la société [7], en application de la décision de la Commission de recours amiable du 31 mars 2021, une mise en demeure n° 70187813 d’avoir à payer la somme de 31 142 euros à titre de rappel de cotisations et contributions sociales pour la période de février 2020 à juillet 2021.

Par courrier du 25 novembre 2022, la société [7] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF PACA aux fins de contester le bien-fondé des sommes mises en recouvrement par ladite mise en demeure.

Le 25 janvier 2023, la Commission de recours amiable a de nouveau rejeté le recours de la société [7].

Par requête expédiée le 23 mars 2023, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette seconde décision de rejet de la Commission de recours amiable.

Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01103.

Le 1er juin 2023, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et Maître [R] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, ces deux affaires ont été retenues à l’audience du 11 janvier 2024.

En demande, la société [7], régulièrement convoquée en la personne de son liquidateur judiciaire par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

En défense, l’URSSAF PACA, représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite le Tribunal aux fins de :

Confirmer le bien fondé de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 25 janvier 2023 et de sa mise en demeure subséquente ;Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société par Actions Simplifiée [7] la somme de 25 085 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société [7] ne démontre pas l’exercice à titre principal d’une activité permettant de bénéficier des mesures d’exonération mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.

Les deux affaires ont été mises en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02580 et 23/01103 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02580.

Sur la réouverture des débats

Aux termes l’article 369 du Code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 641-9 du Code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon une jurisprudence constante, la reprise des instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, interrompues par une procédure collective, sont reprises dès que le créancier a mis en cause le représentant du débiteur et produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance. Ces procédures tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.

En l’espèce, la société [7] a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 1er juin 2023.
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF PACA sollicite à titre reconventionnel la confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 25 janvier 2023 et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant de 25 085 euros.
La Caisse ne justifie cependant pas de la déclaration de sa créance à la procédure collective de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’instance se trouve toujours interrompue.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut qu’ordonner la réouverture des débats aux fins de justification par l’URSSAF PACA de la déclaration de sa créance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par décision mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024,

ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02580 et 23/01103 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02580 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 juin 2024 à 9 heures ;

INVITE l’URSSAF PACA à justifier de la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification de la présente vaut convocation ;

LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

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