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TJ Paris, 19 mars 2024, RG 24/02568


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Date
19/03/2024
Numéro
24/02568
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
65fc89424805b0c2c08d1dfc

Texte de la décision

3,834 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

rectifie le jugement du 19 JANVIER 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/05903

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02568 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GUK

NUMERO RG INITIAL :23/5903

Requête en rectification du :
19 février 2024
N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Madame [V] [B] [E] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]

La Société GARANTME
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0922

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 19 mars 2024

Par jugement du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Monsieur [D] [G] à payer un arriéré locatif, constaté la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [O] née [B] [E], et ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [G].

Par requête du 19 février 2024 reçue le 21 février 2024, Monsieur [Z] [O] et Madame [V] [O] née [B] [E] et la société GARANTME ont présenté une requête en rectification d'erreur matérielle.

La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il résulte des pièces versées à l'appui de la requête et notamment du contrat de bail qui a fondé le jugement du 19 janvier 2024 et de la pièce d'identité de Monsieur [U] [G] non remise dans le dossier de plaidoirie initial qu'une erreur matérielle a été commise dans le jugement du 19 janvier 2024 sur l'identité de Monsieur [U] [G], le défendeur ayant été désigné dans le logement comme Monsieur [D] [G] au lieu de Monsieur [U] [G], étant relevé que les demandeurs avaient délivré leur assignation au nom de Monsieur [D] [G] au lieu de Monsieur [U] [G].

Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Vu le jugement du 19 janvier 2024,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Ordonne la rectification du jugement précité pour erreur matérielle :

Remplace en conséquence dans le jugement pages 1 à 6 la mention « [D] [G] »:

PAR LA MENTION:

[U] [G]

Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le juge

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