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CA Montpellier, 21 mars 2024, RG 22/04680


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Date
21/03/2024
Numéro
22/04680
Chambre
1re chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65fd2dd2cd2eb700086badb2

Texte de la décision

3,201 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 22/04680 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRM5

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.S. JEAN VIDAL - LA BOUTIQUE D'HORLOGERIE

Centre commercial [Localité 3] 2

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Malvina BRICOGNE substituant Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIME :

M. [U] [E]

né le 21 mars 1969 à [Localité 4] (34)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,

Vu les débats à l'audience sur incident du 08 février 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 8 septembre 2022 la société Jean Vidal-La Boutique d'Horlogerie a interjeté appel du jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Béziers intimant M. [E].

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 6 décembre 2022.

L'intimé a déposé ses conclusions au greffe le 3 août 2023.

Le 25 octobre 2023 l'appelante a déposé des conclusions auprès du conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'intimée sur le fondement des articles 908 et 909 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 8 février 2024.

M. [E] n'a pas déposé de conclusions en réponse aux conclusions d'incident.

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :

L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.

En l'espèce l'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 6 décembre 2022 et l'intimé a déposé ses conclusions au fond le 3 août 2023, soit au délà du délai de trois mois, il sera fait droit aux demandes d'irrecevabilité des conclusions et donc de l'appel incident.

Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état ;

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [E] le 3 août 2023 ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [E] dans ces conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Joins les dépens de l'incident au fond ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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