CA Paris, 21 mars 2024, RG 21/16143
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16143 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIW
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2021 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 17/11799
APPELANTS
Madame [X] [F] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 32]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 28]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Madame [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Madame [W] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Née le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
Monsieur [L] [E]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Né le [Date naissance 13] 2003 à [Localité 30]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES, [E] ' [F] & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Assistée par Matisse BELUSA, avocat au barreau de Paris
CAISSE AUTONOME DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentée par Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0061
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 22]
n'a pas constitué avocat
ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT
[Adresse 8]
[Localité 18]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] et Mme [X] [F] épouse [E], tous deux chirurgiens-dentistes au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] et associés (la société [E]-[F]), ont été victimes, le 5 novembre 2011, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [I] [SK] et assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
M. [K] [E] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [M] qui a établi son rapport le 26 mai 2014.
Mme [X] [E] a fait l'objet d'une expertise amiable contradictoire réalisée par le Docteur [J] qui a clos son rapport le 18 décembre 2015.
Par actes d'huissier en date des 3 et 4 août 2017, Mme [X] [E] et M. [K] [E], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [W] et [L] [E], leur fille majeure, Mme [T] [E] (les consorts [E]) et la société [E]-[F] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Allianz, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 30] (la CPAM), l'Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d'investissement (l'association AGIPI), et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Mme [W] [E], devenue majeure en cours de procédure, a repris l'instance.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [W] [E],
- dit que le droit à indemnisation de M. [K] [E] et de Mme [X] [E] des suites de l'accident de la circulation survenu le 5 novembre 2011 est entier,
- condamné la société Allianz à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 002,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 9 840 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* dépenses de santé : 88 euros
* assistance par tierce personne : 2 070 euros
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* frais divers : 500 euros
* préjudice d'affection en tant que victime indirecte du préjudice subi par son épouse : 8 000 euros,
- dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts,
- débouté M. [K] [E] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, du trouble dans les conditions d'existence et de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [X] [E] les sommes suivantes, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 19 541, 75 euros
* souffrances endurées : 33 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 107 920 euros
* préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
* préjudice sexuel : 8 000 euros
* préjudice d'agrément : 12 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : 740 287 euros
* incidence professionnelle : 80 000 euros
* dépenses de santé : 1 501,21 euros
* frais divers : 23 735,40 euros
* assistance par tierce personne avant consolidation : 40 980 euros
* assistance par tierce personne après consolidation : 151 421,83 euros
* aide maternelle : 22 110 euros
* aménagement du véhicule : 15 179,77 euros
- condamné la société Allianz à payer à Mme [X] [E] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 février 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 mai 2016 et jusqu'au 12 février 2018,
- débouté Mme [X] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [T] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [W] [E] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné la société Allianz à payer à Mme [X] [E] et M. [K] [E], en qualité de représentants légaux de [L] [E], la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'affection de celui-ci,
- rejeté les demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence de Mmes [T] et [W] [E] et de [L] [E],
- condamné la société Allianz à payer à la société [E]-[F] la somme de 95 766,22 euros en réparation de son préjudice économique « de l'accident à janvier 2013 »,
- débouté la société [E]-[F] de sa demande d'expertise et de provision,
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 139 914,80 euros en remboursement de ses débours, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la première demande soit le 5 novembre 2017,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
- condamné la société Allianz aux dépens,
- condamné la société Allianz à payer à M. [K] [E] et Mme [X] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les sommes accordées à la CARCDSF, les frais irrépétibles et les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 septembre 2021, les consorts [E] ainsi que la société [E]-[F] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions relatives à l'indemnisation de leurs préjudices, à l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, au rejet de la demande d'expertise et de provision et au montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Paris a :
- avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin :
- d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tel que précisé dans les motifs de l'arrêt, tiré de l'application des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
- d'inviter la CARCDSF à fournir toutes explications utiles sur la nature et les conditions d'attribution des prestations dont elle sollicite le remboursement au titre des «cotisations compensées» du régime de base des professions libérales en 2012 et 2015,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [E], devenu majeur en cours de procédure, a repris l'instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les dernières conclusions des consorts [E] et de la société [E]-[F], notifiées le 28 juin 2023, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- constater que M. [L] [E] est devenu majeur depuis le 19 octobre 2021,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire devant la cour de M. [L] [E], devenu majeur et aujourd'hui âgé de 19 ans,
- dire l'appel interjeté par Mme [T] [E], Mme [W] [E], Mme [X] [E] et M. [K] [E] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [L] [E] alors mineur à la date de l'appel, et la SELARL [E] [F] & Associés, recevable et bien fondé,
Et y faisant droit,
- juger irrecevable à tout le moins mal fondé l'appel incident de la société Allianz,
Concernant M. [K] [E] :
- confirmer le jugement entrepris uniquement sur les dispositions relatives au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice esthétique permanent, aux dépenses de santé, aux frais divers et aux frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer à M. [K] [E] une indemnité de 93 770,50 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance des organismes sociaux, outre une indemnité de 12 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et celle de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection, subis par ricochet,
- dire que l'offre faite par la société Allianz à M. [K] [E], par courrier du 12 septembre 2014 étant manifestement insuffisante, elle ne peut valoir offre officielle d'indemnisation,
- dire que l'offre faite par la société Allianz, par voie de conclusions signifiées le 13 février 2018 est tardive,
- par voie de conséquence, dire que le montant des offres faites à M. [K] [E] par voie de conclusions du 13 février 2018, avant déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, donnera lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 26 octobre 2014 jusqu'au 13 février 2018, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985,
Concernant Mme [X] [E] :
- confirmer le jugement entrepris uniquement sur les dispositions relatives à la tierce personne temporaire, aux frais divers et à l'application du doublement des intérêts pour offre tardive, ainsi que les frais irrépétibles,
- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer à Mme [X] [E] une indemnité de 3 864 596,79 euros, en réparation de son préjudice corporel, déduction faite poste par poste de la créance des organismes sociaux et tiers payeurs,
Concernant Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E] :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer respectivement à Mme [T] [E], Mme [W] [E] et M. [L] [E] une indemnité de 8 000 euros chacun au titre des troubles dans leurs conditions d'existence subis à la suite de l'accident de leurs parents survenu le 5 novembre 2011 pour la période antérieure à la consolidation des blessures de chacun d'eux, et 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
Concernant la société [E]-[F] :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- condamner la société Allianz à verser à la société [E]-[F] la somme de 142 249 euros, en réparation de son préjudice économique, pour les mois de novembre et décembre 2011 et pour l'année 2012,
- ordonner une expertise comptable pour déterminer le préjudice subi par la société [E]-[F] à compter du 1er janvier 2013,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise comptable pour l'entier préjudice subi par la société [E]-[F] à compter du 5 novembre 2011 et allouer à celle-ci la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son entier préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz à payer conjointement aux consorts [E] une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance,
- condamner la société Allianz à payer à la société [E]-[F] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée au même titre en première instance,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 20 juin 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- infirmer le jugement et juger que l'intégralité des sommes soumises à un recours subrogatoire au visa de l'article 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 n°85-677 versées par la CARCDSF, la CPAM et AGIPI s'imputeront sur les préjudices accordés par la cour à M. [K] [E] et Mme [X] [E],
- liquider les préjudices de M. [K] [E] comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
confirmation
Déficit fonctionnel permanent
confirmation
Souffrances endurées
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
confirmation
Préjudice esthétique permanent
confirmation
Préjudice d'agrément
confirmation
Préjudices patrimoniaux
Perte de gains professionnels actuels
confirmation
Incidence professionnelle
confirmation
Tierce personne temporaire
confirmation
Frais divers
confirmation
Frais médicaux restés à charge
confirmation
- déduire de la somme allouée à M. [K] [E] la somme de 20 000 euros versée au titre des provisions amiable et judiciaire,
- confirmer que l'offre formulée n'était pas manifestement insuffisante ni tardive,
- liquider les préjudices de Mme [X] [E] comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
confirmation
Déficit fonctionnel temporaire
confirmation
Déficit fonctionnel permanent
confirmation
Préjudice esthétique temporaire
confirmation
Préjudice esthétique permanent
confirmation
Préjudice sexuel
confirmation
Préjudice d'agrément
confirmation
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels
confirmation
Perte de gains professionnels futurs
confirmation et subsidiairement versement sous forme de rente jusqu'à l'âge de 62 ans
Incidence professionnelle
confirmation
Dépenses de santé actuelles et futures
confirmation outre 56,72 euros pour le surplus réclamé pour la première fois en cause d'appel
Frais divers
confirmation
Tierce personne temporaire
confirmation
Tierce personne permanente
confirmation et subsidiairement versement sous forme de rente viagère
Aide maternelle
confirmation
Frais de véhicule aménagé
confirmation
- déduire de la somme allouée à Mme [X] [E] la somme de 195 000 euros versée au titre des provisions amiable et judiciaire,
- liquider le préjudice des victimes par ricochet comme suit au titre des troubles dans les conditions d'existence et le préjudice d'affection :
* Mme [T] [E] : confirmation
* Mme [W] [E] : confirmation
* M. [L] [E] : confirmation
* M. [K] [E] : confirmation,
Concernant la société [E]-[F],
- infirmer le jugement quant au préjudice de la société [E]-[F],
- liquider ses préjudices à hauteur de 92 637 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société [E]-[F] ne souffre d'aucun préjudice économique postérieur à 2013,
En tout état de cause,
- juger que l'exécution de la décision se fera en deniers et quittances,
- débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter les appelants des autres demandes.
Vu les conclusions de la CARCDSF, notifiées le 11 mai 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu le décret n°60452 du 12 mai 1960,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 139 914 ,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Allianz à payer à la CARCDSF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux dépens de l'instance,
Y ajoutant
- condamner la partie succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM et l'association AGIPI, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée le 20 octobre 2021, par actes séparés délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a constaté dans son précédent arrêt du 6 avril 2023 que M. [K] [E] et Mme [X] [E] avaient adhéré respectivement à compter du 15 mars 2005 et du 5 décembre 2007 au contrat d'assurance de groupe « Cap professions de santé» souscrit par l'association AGIPI au bénéfice de ses membres auprès de la société Axa pour garantir les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès et qu'ils avaient, à ce titre, bénéficié d'indemnités journalières et s'agissant de Mme [X] [E], de l'attribution d'une rente d'invalidité partielle.
Si l'association AGIPI, souscripteur du contrat d'assurance de groupe n'est pas un assureur, la société Axa auprès de laquelle ce contrat a été souscrit est bien une société d'assurance régie par le code des assurances.
C'est la raison pour laquelle, la cour a relevé d'office le moyen tiré de ce que selon les articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, de sorte que ces prestations doivent s'imputer, quelles que soient leur modalités de calcul et d'attribution sur les postes de préjudice qu'elles ont vocation à indemniser.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [K] [E]
L'expert amiable, le Docteur [M], indique dans son rapport en date du 26 mai 2014 que M. [K] [E] a présenté, à la suite de l'accident du 5 novembre 2011, des contusions parenchymateuses pulmonaires bilatérales, une fracture de l'apophyse transverse gauche de la vertèbre C6 et une fracture déplacée ouverte de la diaphyse humérale gauche et qu'il conserve comme séquelles une légère limitation de la mobilité de l'épaule gauche qui reste freinée dans les mouvements « hors secteur utile », des douleurs cervicales intermittentes ainsi qu'un retentissement psychologique en rapport avec un stress post-traumatique.
Il conclut son rapport ainsi qu'il suit :
- arrêt total des activités professionnelles du 5 novembre 2011 au 7 mars 2012 et reprise à mi-temps du 8 mars 2012 au 31 mars 2012
- déficit fonctionnel temporaire total du 5 novembre 2011 au 15 novembre 2011
- déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe III (50 %) du 16 novembre 2011 au 15 février 2012
* de classe II (25 %) du 16 février 2012 au 4 juin 2012
* de classe I (10 %) du 5 juin 2012 au 5 juin 2013
- consolidation au 5 juin 2013
- souffrances endurées de 3/7 prenant en compte le retentissement psychologique
- dommage esthétique : 1/7
- déficit fonctionnel permanent de 6 %
- un préjudice esthétique permanent de 1/7
- pas de répercussion sur les activités d'agrément
- « sur le plan professionnel, nous notons une gêne modérée survenant de manière intermittente en fin de journée avec contractures du membre supérieur qui n'altère pas le geste professionnel »,
- besoin d'assistance temporaire par une tierce personne de 1 heure 30 par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 16 novembre 2011 au 15 février 2012,
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [K] [E], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 12] 1968, de son activité professionnelle de chirurgien dentiste exerçant au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe de l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En l'espèce, ce poste correspond :
° aux frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM, soit la somme de 15 590,41 euros, selon décompte définitif en date du 19 février 2018,
° aux frais médicaux pris en charge au titre de la garantie de remboursement des frais de santé souscrite par l'association AGIPI auprès de la société Axa au bénéfice de ses membres et à laquelle M. [K] [E] a adhéré, soit la somme de 937 euros selon le décompte définitif établi par l'association AGIPI le 4 septembre 2017,
° aux frais restés à la charge de la victime d'un montant non contesté de 88 euros.
Le jugement qui a alloué à M. [K] [E] une indemnité de 88 euros au titre de ce poste de préjudice sera confirmé, conformément à l'accord des parties.
- Frais divers
Il convient, conformément à l'accord des parties sur ce point, de confirmer le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 500 euros.
- Assistance temporaire par une tierce personne
La nécessité de la présence auprès de M. [K] [E] d'une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie n'est pas contestée dans son principe mais reste discutée dans son étendue et dans son coût.
M. [K] [E] critique les conclusions du Docteur [M] qui a évalué son besoin d'assistance temporaire par une tierce personne à 1 heure 30 par jour et soutient que l'immobilisation d'un bras depuis l'épaule, du 16 novembre 2011 au 12 février 2012, a été particulièrement contraignante, qu'il ne pouvait pas s'habiller et se déshabiller seul, réaliser intégralement sa toilette, effectuer de nombreuses tâches domestiques et ménagères, faire ses courses et se déplacer à [Localité 30].
Il estime que son besoin d'assistance a été sous-évalué par l'expert et que son état de santé justifiait 4 heures d'aide humaine par jour.
Il réclame ainsi, en réparation de ce poste de préjudice, une indemnité d'un montant de 5 340 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
La société Allianz objecte que le port d'une attelle puis d'un Dujarrier ne nécessite pas une assistance par une tierce personne 4 heures par jour et souligne qu'aucun document médical n'est produit permettant de remettre en cause les conclusions du Docteur [M].
Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 070 euros, calculée en fonction du volume horaire retenu par l'expert et d'un coût horaire de 15 euros.
Sur ce, après avoir relevé dans le corps de son rapport que M. [K] [E] avait porté à la sortie de l'hôpital une attelle à un bras puis un grand Dujarrier jusqu'à la fin janvier 2012 et que, selon ses déclarations, il avait retrouvé son autonomie vers la mi-février 2012, l'expert a évalué à 1 h 30 par jour son besoin d'assistance par une tierce personne pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %), soit entre le 16 novembre 2011 et le 15 février 2012.
Cette évaluation qu'aucun document médical ne vient remettre en cause et qui tient compte, sur la période considérée, de tous les besoins en aide humaine de M. [K] [E] doit être entérinée.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 15 euros, conformément à la demande de M. [K] [E].
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi à la somme de 2 070 euros pour la période du 16 novembre 2011 au 15 février 2012 (1,5 heure x 92 jours x 15 euros).
Le jugement sera confirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a retenu que M. [K] [E] aurait dû percevoir pendant les périodes d'arrêt de travail et de reprise à mi-temps admises par l'expert une somme de 22 395,37 euros, calculée sur la base du revenu déclaré à l'administration fiscale au titre de l'année 2010, dernière année complète précédant l'accident, soit 59 721 euros.
Après déduction des indemnités journalières versées par la CARCDSF et des sommes « versées par l'AGPI » au titre de la garantie de remboursement des frais professionnels, le tribunal a estimé qu'aucune somme ne revenait à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels.
M. [K] [E] évalue sa perte de gains professionnels avant consolidation sur la base de la moyenne des salaires déclarés dans ses avis d'imposition au titre des années 2010 et 2011, soit la somme de 67 550,56 euros, estimant qu'il convient de prendre en considération les revenus perçus en 2011 compte tenu de la date de l'accident survenu en fin d'année, le 5 novembre 2011.
Il chiffre le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir pendant les périodes d'arrêt de travail total et de reprise à mi-temps retenues par l'expert à la somme de 24 985,17 euros dont il déduit les indemnités journalières versées par la CARCDSF entre le 4 février 2012 et le 29 février 2012 à concurrence de 2 264,08 euros ainsi que les indemnités journalières versées par la société Axa à hauteur de la somme de 29 233 euros.
Il conteste, en revanche, l'imputation sur ce poste de préjudice des prestations versées par l'assureur au titre de la garantie des frais professionnels qui n'ont pas réparé sa perte de revenus.
Après déduction des indemnités journalières, il admet qu'aucune somme ne lui revient au titre de la perte de gains professionnels actuels.
La société Allianz expose que M. [K] [E] qui était associé et co-gérant de la société [E]-[F] a perçu une rémunération de gérant majoritaire qui s'est élevée à 58 968 euros en 2009 et 59 721 euros en 2010.
Sans contester que M. [K] [E] a subi une perte de revenus pendant sa période d'arrêt de travail et de reprise à mi-temps, elle demande à la cour de retenir le montant imposable au cours de l'année 2010 comme revenu de référence, soit la somme de 59 721 euros.
Elle chiffre la perte de gains de M. [K] [E], sur la base des périodes retenues par l'expert, à la somme de 22 305,76 euros.
Elle relève que doivent s'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer les indemnités journalières versées par la CARCDSF ainsi que les indemnités journalières et les prestations de remboursement de frais professionnels versées par la société Axa au titre du contrat souscrit par l'association AGIPI, soit la somme totale de 59 362,76 euros.
Elle en déduit que le préjudice de la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels a été intégralement compensé par les prestations servies par les tiers payeurs (société Axa et CARCDSF) qui disposent d'un recours subrogatoire dans la limite d'une assiette de 22 305,76 euros.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de M. [K] [E] au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur ce, l'expert a conclu que consécutivement à l'accident, M. [K] [E] avait été contraint de cesser son activité professionnelle de chirurgien-dentiste entre le 5 novembre 2011 et le 7 mars 2012 et qu'il n'avait pu la reprendre qu'à mi-temps entre le 8 mars 2012 et le 31 mars 2012.
Il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2010 et des annexes aux déclarations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2009 et 2010, que M. [K] [E], qui exerce son activité de chirurgien-dentiste au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [E]-[F] dont il est gérant majoritaire, avec 77 parts sociales sur 100, a bénéficié d'une rémunération nette, à titre de traitements, émoluments et indemnités, d'un montant de 58 968 euros en 2009 et de 59 721 euros en 2010.
S'il résulte de l'avis d'imposition 2012 au titre des revenus de l'année 2011, que M. [K] [E] a déclaré un revenu annuel de 75 384 euros, ce montant intègre, pour partie, les indemnités journalières versées par la société Axa au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 9 novembre 2011, l'annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 qui récapitule le montant des traitements, émoluments et indemnités versés par la société [E]-[F] à chaque associé, permettant de constater que la rémunération de M. [K] [E] au cours de la période considérée s'est élevée à la somme de 63 645 euros seulement.
Pour tenir compte de la fluctuation des revenus générés par l'exercice d'une activité libérale au sein d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, mais également de la progression de l'activité de M. [K] [E] qui lui a permis de dégager un revenu de 63 645 euros au cours des 10 mois précédant l'accident, il convient de retenir comme revenu de référence pour le calcul de sa perte de gains professionnels avant consolidation, la moyenne des rémunérations perçues en 2009, 2010 et 2011, soit la somme de 60 778 euros [(58 968 euros + 59 721 euros + 63 645 euros) / 3].
La perte de gains professionnels actuels de M. [K] [E] s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 5 novembre 2011 au 7 mars 2012 (124 jours)
* 60 778 euros / 365 jours x 124 jours = 20 647,87 euros
- pour la période du 8 mars 2012 au 31 mars 2012 (24 jours)
* [(60 778 euros / 365 jours) x 24 jours] / 2 = 1 998,18 euros
Soit une somme totale de 22 646,05 euros.
Il convient d'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer :
- les indemnités journalières d'un montant de 2 264,08 euros versées entre le 4 février 2012 et le 29 février 2012 à M. [K] [E] par la CARCDSF, organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale au sens de l'article 29-1° de la loi du 5 juillet 1985,
- les indemnités journalières principales et complémentaires versées à M. [K] [E] entre le 9 novembre 2011 et en 2012 avant consolidation au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association AGIPI au bénéfice de ses membres, auprès de la société Axa, société d'assurance régie par le code des assurances, dont le montant s'élève au vu du décompte établi le 18 mai 2019 à la somme totale de 29 233 euros ; en effet ces prestations, en vertu des articles 29-5° et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, revêtent un caractère indemnitaire par détermination de la loi et doivent s'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles indemnisent, même en l'absence d'exercice de son recours subrogatoire par le tiers payeur.
En revanche, c'est à juste titre que M. [K] [E] conteste l'imputation sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels de la somme de 27 865,80 euros versée par la société Axa au titre des frais professionnels.
En effet, selon les conditions générales du contrat, cette prestation a pour objet la prise en charge, dans la limite du plafond journalier assuré, de la moyenne journalière des frais professionnels échus et payés durant les 12 mois précédant le sinistre multipliée par le nombre de jours d'incapacité, après déduction de la franchise.
Il est précisé que les frais professionnels pris en charge correspondent aux frais généraux permanents, notamment les loyers et charges, taxes professionnelles, cotisations aux organismes professionnels et sociaux, mensualités de prêt.
Les frais professionnels indemnisés étant supportés non par M. [K] [E] mais par la société [E]-[F] au sein de laquelle il exerce son activité de chirurgien dentiste, il en résulte que ces prestations, même si leur caractère indemnitaire au sens de l'article L. 132-1 du code des assurances n'est pas contesté, n'ont pas vocation à réparer la perte de revenus subie par M. [K] [E].
Après imputation des indemnités journalières versées par la CARCDSF et par la société Axa, aucune somme ne revient à M. [K] [E], ce qu'il admet lui-même dans ses dernières écritures.
Le montant de la perte de gains professionnels de M. [K] [E], soit la somme de 22 646,05 euros excédant celui des indemnités journalières servies par la CARCDSF et la société Axa pour un montant total de 31 497,08 euros (2 264,08 euros + 29 233 euros), il convient en principe de répartir l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au prorata des créances de ces deux tiers payeurs.
Toutefois, comme le fait valoir justement la CARCDSF, il apparaît que l'association AGIPI à laquelle la société Axa a délégué la gestion du contrat d'assurance de groupe et le recours contre les tiers, a dans une lettre du 16 mai 2019, après avoir rappelé les dispositions de l'article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, renoncé en toute connaissance de cause, après la naissance du droit, à exercer pour le compte de la société Axa un tel recours en ce qui concerne les indemnités journalières versées aux époux [E] et les prestations d'invalidité servies à Mme [X] [E], précisant dans cette lettre qu'il était possible de déroger aux dispositions de l'article 29 de la loi et qu'un tel recours, non prévu au contrat, n'était pas pris en compte dans le calcul des cotisations et le montant des prestations versées.
En l'état de cette renonciation, il n'y a pas lieu de procéder à une répartition au marc l'euro, et il revient à la CARCDSF, après imputation de sa créance, la somme de 2 264,08 euros
Le jugement qui a débouté M. [K] [E] de sa demande d'indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels sera confirmé.
- Sur la demande d'indemnisation au titre d'une incidence professionnelle temporaire
M. [K] [E] réclame en réparation de l'incidence professionnelle temporaire du dommage une indemnité d'un montant de 5 000 euros en raison de la pénibilité accrue qu'il a subie depuis la reprise de son activité professionnelle deux ans avant la date de consolidation.
Il estime que rien ne justifie que seule la pénibilité au travail ressentie après la consolidation des blessures ouvre droit à indemnisation.
La société Allianz objecte que l'indemnisation de l'incidence professionnelle, qui constitue un poste de préjudice permanent, ne peut pas être indemnisée pour la période antérieure à la consolidation.
Sur ce, les souffrances morales et physiques ressenties par la victime avant la date de consolidation, y compris la pénibilité accrue liée à la reprise de son activité professionnelle sont incluses dans le poste de préjudice des souffrances endurées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à une indemnisation distincte d'une incidence professionnelle temporaire.
La demande d'indemnisation autonome d'une incidence professionnelle temporaire sera ainsi rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. [K] [E] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d'un montant de 50 000 euros, en relevant qu'il subit non seulement une pénibilité au travail sur le plan physique, en raison d'une gêne survenant de manière intermittente en fin de journée avec des contractures supérieures gauches et des cervicalgies, mais également une pénibilité morale importante liée au fait qu'il a été contraint de renoncer à exercer sa profession de chirurgien dentiste aux côtés de sa femme, ce qui était source d'épanouissement sur le plan professionnel ; il ajoute que compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 45 ans, il subira cette pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession libérale pendant au moins 22 ans.
La société Allianz objecte que le Docteur [M] n'a retenu comme incidence professionnelle qu'une gêne modérée en fin de journée et que ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 20 000 euros.
Sur ce, le Docteur [M] a retenu l'existence d'une incidence professionnelle consistant en « une gêne modérée survenant de manière intermittente en fin de journée avec contractures au membre supérieur gauche qui n'altère pas le geste professionnel ».
L'affirmation selon laquelle l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste avec son épouse était une source d'épanouissement personnel à laquelle il a dû renoncer n'est étayée par aucun élément de preuve, attestations ou autres, et repose sur ses seules affirmations, étant observé que selon les pièces versées aux débats, Mme [X] [E], si elle n'exerce plus son activité de chirurgien dentiste, continue d'être « associé exploitante» de la société Fornano-[F] (pièce n° 73), ce que les consorts [E] admettent dans leurs écritures.
Compte tenu de la durée prévisible pendant laquelle M. [K] [E], âgé de 44 ans, à la date de consolidation, subira une pénibilité accrue modérée et intermittente en fin de journée, le tribunal a justement évalué le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros qui revient intégralement à la victime en l'absence de prestations versées par la CARCDSF et par la société Axa ayant vocation à s'imputer sur celui-ci.
Le jugement sera confirmé, sauf à préciser que l'indemnité allouée ne porte que sur le poste de préjudice patrimonial permanent de l'incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.
M. [K] [E] et la société Allianz concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 3 002,50 euros.
Le jugement sera confirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
M. [K] [E] réclame en infirmation du jugement une indemnité de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce chef de dommage à la somme de 6 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/7 par l'expert, du traumatisme initial, des souffrances physiques mais également psychiques induites par les différentes lésions, y compris dans la sphère professionnelle pendant toute la durée de la maladie traumatique, de l'hospitalisation, de l'intervention chirurgicale consistant en une réduction de la fracture de la diaphyse humérale gauche par ostéosynthèse et enclouage centro-médullaire, de la pénibilité des soins, des séances de rééducation et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Conformément à l'accord des parties, le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 500 euros sera confirmé sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de 9 840 euros.
M. [K] [E] réclame en infirmation du jugement une indemnité d'un montant de 14 840 euros, incluant 9 840 euros au titre des atteintes physiologiques ayant justifié un taux d'incapacité permanente partiel de 6 % et 5 000 euros au titre de la perte de sa qualité de vie qui constitue une composante du déficit fonctionnel permanent.
La société Allianz objecte que le taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % retenu par l'expert tient compte de toutes les composantes de ce poste de préjudice et conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, après avoir relevé que M. [K] [E] conserve comme séquelles une légère limitation de la mobilité de l'épaule gauche qui reste freinée dans les mouvements «hors secteur utile», des douleurs cervicales intermittentes ainsi qu'un retentissement psychologique en rapport avec un stress post-traumatique.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de M. [K] [E], qui était âgé de 44 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 11 000 euros, sans qu'il ait lieu de faire application d'une valeur abstraite d'un point d'incapacité.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pendant la période antérieure à la consolidation.
Conformément à l'accord des parties, le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros sera confirmé sur ce point.
- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [K] [E] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de ce poste de préjudice et réclame une indemnité de 5 000 euros.
Il expose qu'avant l'accident, il pratiquait régulièrement le ski, le golf et le tennis, qu'en raison des séquelles de l'accident, toutes les activités sportives nécessitant l'usage des deux membres supérieurs, notamment des épaules, sont désormais interdites si elles sont trop intenses ou pratiquées dans la durée.
Il ajoute qu'il a pu reprendre le tennis à compter de l'été 2012 mais qu'il n'a pu reprendre le golf que très occasionnellement, deux à trois fois par trimestre, au lieu d'une fois par semaine avant l'accident.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en se fondant sur les conclusions de l'expert qui a conclu à l'absence de répercussions sur les activités d'agrément.
Sur ce, le Docteur [M], après avoir rappelé que selon ses déclarations, M. [K] [E] pratiquait le ski, le tennis et le golf avant l'accident, a conclu à l'absence de répercussions sur les activités d'agrément.
L'attestation établie par M. [Y], chirurgien dentiste, selon laquelle M. [K] [E] ne peut plus pratiquer le golf qu'une fois tous les deux au trois mois, étant très handicapé au niveau de son épaule, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, en l'absence de tout document médical contraire.
On relèvera que M. [K] [E] verse aux débats une attestation du président de la commission fédérale de classement de la Fédération française de tennis certifiant qu'il a été licencié de 2006 à 2017, ce qui confirme qu'il a été en mesure de poursuivre cette activité après la consolidation, l'expert n'ayant relevé aucune limitation dans l'exercice de ce sport.
Il n'est justifié, dans ces conditions, d'aucun préjudice d'agrément en lien avec l'accident du 5 novembre 2011.
Le jugement sera confirmé.
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [K] [E] s'établissent de la manière suivante :
- dépenses de santé actuelles : 88 euros (confirmation)
- frais divers : 500 euros (confirmation)
- assistance temporaire par une tierce personne : 2 070 euros (confirmation)
- perte de gains professionnels actuels : néant (confirmation)
- incidence professionnelle : 20 000 euros (confirmation, sauf à préciser que seule est indemnisé le poste de préjudice patrimonial permanent de l'incidence professionnelle)
- déficit fonctionnel temporaire : 3 002,50 euros (confirmation)
- souffrances endurées : 8 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros (confirmation)
- déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros (infirmation)
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros (confirmation)
- préjudice d'agrément : rejet (confirmation)
Sur la demande de M. [K] [E] de do
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