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CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/05716


Vérifier : CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/05716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/05716
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65fd2ddbcd2eb700086baf38

Texte de la décision

4,326 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 MARS 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05716 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLLI

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [V] [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;

- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par décision du 5 décembre 2022 , la formation administrative du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a prononcé l'omission du tableau de M. [V] [J] [C], avocat, en application des dispositions des articles 105 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 au constat de ce que l'intéressé restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 112 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et 390 euros au titre de ses cotisations au CNB, la CNBF lui réclamant en outre paiement d'un arriéré de 12000 euros.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, M. [C] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 15 février 2024, M. [C], régulièrement cité par huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la requête du conseil de l'ordre, n'a pas comparu.

L'ordre des avocats du barreau de Paris, la bâtonnière du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public, qui n'ont pas conclu, ont sollicité oralement la confirmation de la décision.

SUR CE,

Selon l'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la caisse nationale des barreaux français ou au conseil national des barreaux, ou les sommes dues au titres des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.

En l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Condamne M. [V] [J] [C] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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