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CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/12123


Vérifier : CA Paris, 21 mars 2024, RG 23/12123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/12123
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65fd2ddbcd2eb700086baf60

Texte de la décision

4,251 caractères

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 21 MARS 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6ET

Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Juin 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- M. Marc BAILLY, Conseiller

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Février 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre/le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ;

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;

ARRÊT :

- contardictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Selon arrêté rendu le 5 juin 2023, signifié le 22 juin suivant, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, siégeant en formation administrative, a prononcé l'omission du tableau de M. [X] [J] pour défaut de domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris en application des dispositions des articles 105 alinéa 3 et 165 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P31 du règlement intérieur du barreau de Paris.

M. [J] a fait appel de cette décision par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé le 29 décembre 2023, M. [J] n'a pas comparu à l'audience du 22 février 2024.

Lors de celle-ci, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et son bâtonnier, qui n'ont pas conclu par écrit, ont sollicité oralement la confirmation de la décision dont appel.

Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, a également sollicité oralement la confirmation de la décision.

SUR CE,

Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

M. [J] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [J].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme la décision du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [X] [J] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

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