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CA Saint-Denis de la Réunion, 14 févr. 2024, RG 24/00152


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00152
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65fd2de6cd2eb700086bb152

Texte de la décision

3,238 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAQH

 Code Aff. :

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis (Réunion) en date du 25 Avril 2022, rg n° F 20/00199

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 14 FEVRIER 2024

APPELANTE :

S.A. ANTENNE REUNION TELEVISION (ART)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNIO et Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour composée de :

Président : Mme Corinne Jacquemin

Conseiller : Mme Agathe Aliamus

Conseiller : Mme Aurélie Police

S'est saisi d'office d'une erreur matérielle et en a délibéré.

Le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 14 Février 2024.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 Février 2024

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Vu l'arrêt n° 24/12 dans le litige opposant la société SA ANTENNE REUNION TELEVISION (ART) à M. [U] [V] (RG 22/00588) ;

Vu la saisine d'office de la présidente de la chambre sociale le 12 février 2024 afin de rectifier une erreur matérielle relative à la date de mise à disposition de l'arrêt ci-dessus mentionné ;

Vu l'avis de prorogation envoyé aux parties le 25 janvier 2024 indiquant, par erreur, que l'arrêt serait rendu le 26 février 2024 ;

Sur ce :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en première page de l'arrêt n°24/12, il est mentionné ce qui suit :

- 'Chambre sociale Arrêt du 26 Février 2024"

- 'A cette date, la décision a été prorogée au 26 Février 2024"

- 'Arrêt mis à disposition des parties le 26 Février 2024"

Qu'il convient de lire en lieu et place du '26 Février 2024" le '8 Février 2024" et de réparer ces erreurs purement matérielles ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la rectification de l'erreur materielle entachant l'arrêt n° 24/12 et dit :

- qu'en page 1 de l'arrêt, en lieu et place de 'Chambre sociale - Arrêt du 26 Février 2024", il convient de lire : 'Chambre sociale - Arrêt du 8 Février 2024" ;

- qu'en lieu et place de 'A cette date, la décision a été prorogée au 26 Février 2024", il convient de lire : 'A cette date, la décision a été prorogée au 8 Février 2024";

- qu'en lieu et place de 'Arrêt mis à disposition des parties le 26 Février 2024", il convient de lire : 'Arrêt mis à disposition des parties le 8 Février 2024", le reste sans changement ;

Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l'arrêt rectifié et notifié comme lui ;

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par Mme Jacquemin, présidente et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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