CA Toulouse, 19 mars 2024, RG 18/05127
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Texte de la décision
19/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 18/05127
N° Portalis DBVI-V-B7C-MVMZ
MD/ EJ/ ND
Décision déférée du 30 Novembre 2018
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/00796
Mme [D]
SA MMA IARD
SA ETABLISSEMENTS [I] [O]
C/
[L] [M]
[C] [J] épouse [M]
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
SA ETABLISSEMENTS [I] [O]
SA MMA IARD
SOCIÉTÉ BEOLOGIC
LA SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SELARL M.J [Z] & ASSOCIES
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
Me LAUNOIS-CHAZALON
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me MONFERRAN
Me BOYADJIAN
Me SOREL
Me MOULY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Iris VOGEDING du CABINET HFW FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
SA ETABLISSEMENTS [I] [O]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Marie-Laurence GINESTA de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C] [J] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie-Laurence GINESTA de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES
venant aux droits de la société MATMUT ENTREPRISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
SA ETABLISSEMENTS [I] [O]
[Adresse 17]
[Adresse 17]/FRANCE
Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD
agissant en qualité de co-assureur de la SA ETS [I] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Iris VOGEDING du CABINET HFW FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ BEOLOGIC
[Adresse 11]
[Adresse 11]
BELGIQUE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIÉTÉ MS AMLIN INSURANCE
venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE puis de la Compagnie AMLIN INSURANCE SE, anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE , en sa qualité d'ancien assureur de la société BEOLOGIC
[Adresse 12]
[Adresse 12]
BELGIQUE
Représentée par Me Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTS
SELARL M.J [Z] & ASSOCIES
ès qualités de mandataire ad hoc de la société ECO TENDANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [M] et Mme [C] [J] épouse [M] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6].
Suivant devis du 4 novembre 2010 accepté le 16 décembre 2010, M. et Mme [M] ont confié à la Sarl Eco Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop la fourniture et la pose d'une terrasse d'une superficie de 45,20 m², pour un montant total de 6 176,75 euros intégralement réglé suivant facture du 1er mars 2011.
Suivant devis du 9 juin 2011 accepté le même jour, ils ont également confié à la même société la fourniture et la pose d'une terrasse bordant leur piscine, d'une superficie de 85,52m², pour un montant total de 9 720,48 euros intégralement acquitté suivant facture du 20 juillet 2011.
Par courrier du 5 mars 2013, les époux [M] ont informé la Sarl Eco Tendance d'une détérioration rapide des lames de terrasses.
Un rapport d'expertise amiable a été déposé par le 26 juin 2013 par le cabinet Polyexpert, mandaté par la Macif, assureur protection juridique de M. et Mme [M] et concluant à l'engagement de la responsabilité décennale du constructeur, précisant qu'il s'agissait d'un sinistre sériel de nature à engager aussi les responsabilités de la société Etablissements [I] [O], fabricant des lames, et de la société Beologic, fabricant de la matière première.
Sur assignation en référé délivrée le 30 janvier 2014 à la requête de M. et Mme [M], le juge des référés a désigné M. [H] en qualité d'expert par ordonnance rendue le 26 février 2014, lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
Par actes d'huissier délivrés en dates des 15, 16 et 23 février 2016, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sa Intermutuelles Entreprises (anciennement Matmut) ès qualités d'assureur de la Sarl Eco Tendance, désormais liquidée, ainsi que la Sa Ets [I] [O] et la Sa Mma Iard, assureur de cette dernière aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
La Sa [O] a appelé en garantie la Sa Beologic et son assureur, la société de droit belge, Amlin Insurance Se.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité décennale,
- débouté M. et Mme [M] de leurs demandes à l'encontre de la Sa Beologic et Amlin Insurance Se sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- déclaré recevable l'action de M.et Mme [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés engagée à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard,
- condamné la Sa Etablissements [I] [O] à payer à M. et Mme [M] la somme de
25.572,89 euros Ttc et, in solidum avec elle, la Sa Mma Iard à hauteur de 9 577,50 euros au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du 16 novembre 2015,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises,
- débouté M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] à hauteur de 9 577,50 euros au titre de sa condamnation pour les travaux de réparation des terrasses et intégralement au titre de sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance des époux [M],
- déclaré irrecevable toute demande et appel en garantie formés à l'encontre de la Sarl Eco Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Chop,
- débouté la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard de leurs recours à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises,
- déclaré la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard forcloses à rechercher la garantie de la Sa Beologic et de Amlin Insurance Se,
- condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise,
- condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum à payer à M.et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] au titre des dépens et frais irrépétibles,
- rejeté toutes les demandes formées par la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Etablissements [I] [O], la Sa Mma Iard, la Sa Beologic et Amlin Insurance Se sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
I - Par déclaration du 10 décembre 2018, la Sa Mma Iard a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision la concernant.
II - Par déclaration du 28 janvier 2019, la Sa Etablissements [I] [O] a elle aussi interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision la concernant.
Les instances enrôlées sous les numéros RG 18/5127 et 19/589 ont été jointes par ordonnance du 1er août 2019.
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Par conclusions d'incident du 10 mars 2021, la société Beologic a saisi le conseiller de la mise en état aux fins que soit ordonné le sursis à statuer dans l'instance d'appel jusqu'au prononcé d'une décision à intervenir de la Cour de cassation dans le cadre d'un pourvoi n° U 2016174 concernant une affaire [U]. Elle exposait que la Cour de cassation devait se prononcer sur la recevabilité des appels en garantie dirigés à son encontre et sur les garanties dues par son assureur et que cette décision allait être déterminante s'agissant d'un litige sériel dont les points de droit devant la présente cour et la Cour de cassation étaient identiques.
Par ordonnance en date du 22 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance RG 18-5127 jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi U 2016174 diligenté par la société Beologic à l'encontre de l'arrêt rendu par la 2ème chambre de la cour d'appel de Toulouse le 12/02/202 dans une instance RG 17/03443.
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La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 26 octobre 2022 (n° 26-16.174 - 20-16.798).
Pour dire que la société Amlin, assureur de la société Beologic n'est pas tenue de garantir le sinistre et la mettre hors de cause, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse avait retenu que le contrat n'est pas vidé de sa substance par les deux clauses d'exclusion invoquées par l'assureur et qu'une extension de garantie s'applique aux frais de dépose et de repose pour les produits jusqu'à trois ans après leur date de fabrication.
La Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, sous le titre « sur la garantie de la société Amlin », au visa de deux clauses de ses conditions générales et particulières, la société Amlin demandait à la cour d'appel,
d'une part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie le prix de remplacement des produits livrés par elle, incorporés dans les lames prétendument défectueuses après le processus d'extrusion réalisé par la société [O] et donc de déduire de la condamnation définitive susceptible d'être prononcée à son égard une certaine somme correspondant au prix de remplacement de ces produits livrés par elle,
de seconde part, de la déclarer fondée à exclure de sa garantie les frais de dépose-repose des produits fabriqués plus de trois ans auparavant et donc de déduire de la condamnation éventuellement prononcée contre elle une certaine somme correspondant aux frais de dépose-repose des produits défectueux qui n'étaient plus garantis à la date de délivrance de l'assignation de la société [O] à son encontre,
ce dont il s'évince que la société Amlin ne déniait pas sa garantie pour la totalité des chefs de préjudice, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
L'évènement dont dépendait le sursis à statuer étant survenu, l'instance a repris son cours.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2023,
la Sa Mma iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 112-6, L.113-5 et L.124-3 du Code des assurances, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 35, 36, 38, 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, de :
À titre principal :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à indemniser M. et Mme [M] au titre des frais de dépose/repose et de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- constater que le plein de la garantie des dommages immatériels non consécutifs prévue au titre de la police n°114 443 119 souscrite par [I] [O] auprès d'elle est épuisé,
- juger que la garantie des frais de dépose/repose au titre de la police n°114 443 119 est inapplicable,
- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
En conséquence,
- débouter toute partie de toute demande de condamnation formée à son encontre,
À titre très subsidiaire :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [M] de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable et fondée l'action de
M. et Mme [M] contre elle en indemnisation des frais de dépose/repose et de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- juger que l'action de M. et Mme [M] fondée sur la garantie des vices cachés est prescrite,
En conséquence,
- déclarer l'action de M. et Mme [M] irrecevable,
En toutes hypothèses,
- juger que la responsabilité de la société [I] [O] n'est pas démontrée,
- juger que le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [M] n'est, en tout état de cause, pas justifié,
- débouter M. et Mme [M], et toute autre partie, de leurs demandes de condamnation à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. et Mme [M], et toute autre partie, de leur demande d'indemnisation au titre du coût de remplacement des lames de terrasses à son encontre,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire au titre des frais de dépose-repose d'un montant de 9 577,50 euros,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de Beologic et de la société Eco-Tendance,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé irrecevable l'appel en garantie de Mma iard à l'encontre de Beologic et à l'encontre de son assureur, Amlin,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a imputé à [I] [O] une part de responsabilité de 75% dans la survenance des désordres,
Statuant à nouveau,
- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs à la somme de 1 018 euros Ht, sous réserve de la part de responsabilité incombant par hypothèse à la société [I] [O],
- débouter M. et Mme [M] de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance,
- juger que les désordres survenus sur la terrasse de M. et Mme [M] sont principalement imputables au compound fabriqué par la société Beologic,
- déclarer irrecevable l'action de Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la société
Eco Tendance à son encontre et à l'encontre d'[I] [O] ;
- augmenter la part de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre des sociétés Eco-Tendance et Beologic dans la survenance des désordres, et réduire en conséquence celle imputée à
[I] [O],
- juger que la part de responsabilité de Eco Tendance ne saurait être attribuée aux autres défendeurs et reste à sa charge, nonobstant sa radiation,
- débouter toute partie de sa demande de condamnation in solidum entre Eco Tendance et les autres parties ;
- condamner Beologic et son assureur, Amlin, in solidum, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter toute partie de toute demande de condamnation à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023,
la Sa Établissements [I] [O], appelante et intimée à l'appel formé par les Compagnies MMA, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil et de la convention de Vienne, de :
À titre liminaire
- déclarer recevable et bien fondée la demande de nullité du rapport d'expertise déposé en date du 7 juillet 2016 par M. [H],
En conséquence,
- prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé en date du 7 juillet 2016 par M. [H],
- débouter la société Beologic de toute demande de dommages et intérêts formulée à son encontre,
À titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [M] à son encontre,
Statuant à nouveau de ce chef :
- 'dire et juger' que l'action des époux [M] est prescrite,
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'intégralité des prétentions et moyens émis par M. et Mme [M] à son encontre,
- les en débouter,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames et l'a condamnée à indemniser les époux [M] de leurs préjudices,
Statuant à nouveau de ce chef :
À titre principal,
- 'dire et juger' qu'elle n'a commis aucune faute et n'a aucune part de responsabilité dans survenance des désordres affectant les lames,
- 'dire et juger' que les préjudices dont il est allégué ne sont pas justifiés,
- 'dire et juger' que les sociétés Eco Tendance et Beologic ont une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres affectant les lames,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [M] à son encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, à son encontre,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance Se, à son encontre,
- les en débouter,
- la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
- 'dire et juger' que la société EcoTendance et la société Beologic ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,
- juger inopposables à son égard les clauses d'exclusion de garantie dont se prévalent la société
Inter Mutuelles Entreprises et la compagnie Amlin Insurance Se,
- déclarer recevables et bien fondés les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, et de la société Beologic et de son assureur, la compagnie Amlin Insurance Se,
En conséquence,
- condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, es qualité d'assureur de la société Eco Tendance, la société Beologic et son assureur la compagnie Amlin Insurance, ou qui mieux le devra, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
À titre plus subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les compagnies Mma n'étaient pas tenues à garantir les frais de remplacement des lames,
Statuant à nouveau de ce chef :
A titre principal,
- 'dire et juger' que les clauses d'exclusion de garantie insérées dans la police d'assurance Mma lui sont inopposables,
- 'dire et juger' que le plafond de la police d'assurance Mma s'applique par année d'assurance,
- 'dire et juger' que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables, au titre des frais de défense, sur le plafond d'assurance se rapportant aux dommages immatériels non consécutifs,
- 'dire et juger' dès lors que le plafond de garantie n'est pas épuisé,
- 'dire et juger' que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge des compagnies d'assurance Mma,
En conséquence,
- condamner les compagnies d'assurance Mma à la garantir au titre :
* des frais de remplacement des lames évalués à la somme de 25.572,89 euros TTC,
* des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond d'assurance à hauteur de 305 000 euros est reconstitué par année de réclamation,
* et des frais de dépose-repose des lames évalués à la somme de 9.577,50 euros,
- condamner les compagnies d'assurance Mma à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et restant définitivement à sa charge,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les compagnies Mma à la garantir :
* au titre des dommages immatériels non consécutifs, dont le plafond à hauteur de 305.000 euros est reconstitué par année de réclamation,
* et au titre des frais de dépose-repose des lames,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef :
- condamner M. et Mme [M], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Boyadjian avocat constitué, sur affirmation de droit.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2023,
M. et Mme [M], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 2039 et 2241 du Code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la Société Etablissements [I] [O],
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* déclaré recevable leur action sur le fondement du vice caché engagée à l'encontre de la Sa Inter Mutuelles Entreprises, la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard,
* condamné la SA Etablissements [I] [O] à leur payer la somme de 25 572,89 euros Ttc et in solidum avec elle la Sa Mma iard à hauteur de 9 577,50 euros au titre des travaux de reprise des terrasses, avec application de l'indice BT01 à compter du 16 novembre 2015,
* condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma Iard in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
* dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] à hauteur de 9 577,50 euros au titre de sa condamnation pour les travaux de réparation des terrasses et intégralement au titre de sa condamnation à réparer leur préjudice de jouissance,
* condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise,
* condamné la Sa Etablissements [I] [O] et la Sa Mma iard in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* dit que la garantie de la Sa Mma Iard est acquise à la Sa Etablissements [I] [O] au titre des dépens et frais irrépétibles,
Y ajoutant,
- condamner la Sa Etablissements [I] [O] in solidum avec la Sa Mma, à leur payer aux la somme de 8 000 euros devant la cour, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Sa Etablissements [I] [O] in solidum avec la Sa Mma aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 mars 2020,
la Sa Inter Mutuelles Entreprises, venant aux droits de la société Matmut Entreprise, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel ce qu'il a jugé que les clauses d'exclusion du contrat d'assurance souscrit par Wood Chop auprès d'elle étaient précises et limitées et a débouté les parties de l'intégralité de leur demande à son encontre,
Quoi qu'il en soit,
- débouter M. et Mme [M], les sociétés [I] [O], Beologic, 'Mma iard et Mma iard Assurances Mutuelles', Amlin de la totalité leurs demandes à son encontre,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement :
- débouter M. et Mme [M], les sociétés [I] [O], Beologic, 'Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles', Amlin de la totalité leurs demandes à son encontre,
- condamner la société [I] [O], 'Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles', à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,
- condamner la société Beologic et son assureur Amlin Europe à la garantir et relever indemne de toutes condamnations,
- condamner M. et Mme [M], les sociétés [I] [O], Beologic, 'Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles', Amlin aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er août 2023,
la société Beologic, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, des articles 25, 35, 36, 38, 39 et 74 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980, des articles 9 et 122 du code de procédure civile, des anciens articles 1134, 1386-1 et 1382 ainsi que les articles 1641 et suivants, 1792 et 1792-4 du code civil, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leurs demandes à son encontre,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Etablissements [I] [O] et 'Wood Chop' dans la survenance des désordres,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de la compagnie Mma Iard et de la société Etablissements [I] [O] à son encontre, forclose,
- en conséquence, débouter toute partie au présent litige de toute demande dirigée à son encontre,
- déclarer irrecevable la demande de la société Etablissements [I] [O] aux fins de voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H] et l'en debouter ;
- débouter la société Etablissements [I] [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H],
- condamner la société Etablissements [I] [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 1240 du code civil,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés des consorts [M],
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a laissé entendre qu'elle a commis une faute,
En statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de la société Etablissements [I] [O] aux fins de voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H],
- débouter la société Etablissements [I] [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise de M. [H],
- condamner la société Etablissements [I] [O] à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 1240 du code civil,
- débouter la compagnie Mma Iard, la société Etablissements [I] [O], la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, Me [Z] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Eco Tendance, ainsi que M. et Mme [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre comme irrecevables et mal fondées,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une quelconque part de responsabilité est retenue à son encontre, condamner les sociétés Etablissements [I] [O], Inter Mutuelles Entreprises et Mma iard à la relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et fixer ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Eco Tendance,
- constater que la garantie de la compagnie Mma iard est due,
- dans l'hypothèse où une part de responsabilité lui serait imputée, limiter sa part de responsabilité à 15 % des sommes ordonnées au profit des consorts [M],
Encore plus subsidiairement,
- condamner la compagnie Ms Amlin Insurance à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, aucune somme ne devant être supportée par elle,
- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de ses demandes d'opposabilité des prétendues clauses d'exclusion, ces clauses étant inapplicables en l'espèce,
- juger que la limite de garantie éventuellement opposable par la compagnie Ms Amlin Insurance ne saurait dépasser 582, 61 euros, toute somme excédant la somme de 582, 61 euros devant être prise en charge par la compagnie Ms Amlin Insurance en application du contrat d'assurance signée avec elle,
- débouter la compagnie Ms Amlin Insurance de toutes demandes et prétentions dirigées à son encontre,
- juger que la franchise opposée par Ms Amlin Insurance ne s'appliquera qu'une seule et unique fois dans le cadre du litige sériel,
En tout état de cause,
- condamner la compagnie Mma iard et la société Etablissements [I] [O] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Mma Iard et la société Etablissements [I] [O] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, La Société MS Amlin Insurance, venant aux droits de la Compagnie Amlin Europe puis de la Compagnie Amlin Insurance SE, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance, en sa qualité d'ancien assureur de la société Beologic, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 29 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale, des articles 56, 75, 771, 378 et 379, 700 du code de procédure civile, 124-3 du code des assurances, 23 du règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000, ainsi que des articles 1792, 1792-4, 1641 et suivants et 1382 du Code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de :
- déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise présentée par la société
Etbs [I] [O],
À titre principal, sur la confirmation partielle du jugement,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les consorts [M] sur le fondement de la garantie des vices cachées à son encontre ainsi qu'à l'égard de la société Beologic,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté, pour forclusion, les appels en garantie et relever indemnes présentés par les sociétés Etablissements [I] [O] et Mma à son encontre et celle de la société Beologic,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une faute de la société Beologic,
Et ce faisant,
- débouter M. et Mme [M], les sociétés Ime et Ecotendance, 'les compagnies Mma', la société Etablissements [I] [O] et la société Beologic de toutes leurs demandes formulées à son encontre,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans entrait en voie de condamnation à son encontre et celle de la société Beologic,
- condamner la société [I] [O], la compagnie Mma, et la compagnie Inter Mutuelles Entreprises, prise en sa qualité d'assureur de la société Eco Tendance, à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- débouter M. et Mme [M] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice de jouissance,
- limiter le montant du préjudice subi par M. et Mme [M] à hauteur de 20 455,70 euros,
- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la somme de
13.798,86 euros Ttc (9.577,50 euros + 4.221,36 euros) correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n'était plus garantie à la date de délivrance de l'assignation par la société [I] [O] à l'encontre de la société Beologic le 23 mars 2016,
- limiter, compte tenu de la part de responsabilité de la société Beologic, la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre des préjudices subis par M. et Mme [M] à une somme qui ne saurait excéder 998,53 euros [(20 455,70 euros Ttc - 13 798,86 euros Ttc) x 15 %],
- 'dire et juger' qu'en tout état de cause, si par extraordinaire, le tribunal de grande instance
de céans devait la condamner à garantir au titre des frais de dépose-repose, cette indemnisation serait nécessairement limitée pour la totalité des frais de dépose-repose dans le cadre de ce litige sériel à la somme maximale de 125 000 euros,
- limiter les frais de dépose et repose mis à sa charge dans la présente instance dans les limites de ce plafond de garantie applicable à l'ensemble des dossiers de ce sinistre sériel, et sous réserve de non épuisement de ce plafond,
- constater que, s'agissant de la police responsabilité civile après livraison, une franchise de
10 % avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 5 000 euros par sinistre est opposable,
- déduire de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre la franchise contractuelle,
- condamner toute partie qui succombera à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [H].
La Société Mma Iard Assurances Mutuelles a constitué avocat le 20 février 2019 dans le dossier RG n°19/589 n'a déposé aucune conclusions.
La Selarl M.J. [Z] & Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la société Eco Tendance, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 en la personne d'un clerc ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 25 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 juillet 2016 par M. [H], il sera rappelé que la société Etablissements [I] [O] a exposé au soutien de cette demande qu'il existe des doutes sérieux quant à l'impartialité de l'expert pour avoir dîné la veille des opérations mutualisées d'expertise dans ce litige sériel sur le site de la société Beologic à l'invitation du dirigeant de cette société et en compagnie du dirigeant d'une société relevant d'une autre filière d'extrusion des lames dont l'analyse devait être faite concomitamment avec celle de la filière [O]/Woodshop.
1.1 M. et Mme [M] ont soulevé l'irrecevabilité de cette demande d'annulation au motif qu'elle n'aurait pas été présentée avant toute défense au fond devant la juridiction de première instance et la cour d'appel. La société Beologic a opposé pour sa part l'irrecevabilité de cette demande d'annulation en se fondant sur les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Selon cet article, 'À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La société Etablissements [I] [O] a répliqué que les faits litigieux fondant la demande d'annulation du rapport d'expertise lui ont été révélés postérieurement à ses premières conclusions notifiées en appel.
La cour rappelle que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et qu'il y a lieu de rechercher si l'exception de nullité, bien que soulevée après les défenses au fond, est recevable compte tenu de la date à laquelle la partie qui l'invoque avait eu connaissance du fait entraînant la nullité pour violation du prinicpe d'impartialité.
En l'espèce, la société Etablissements [I] [O] a soutenu pour la première fois la nullité du rapport d'expertise déposé le 7 juillet 2016 par conclusions récapitulatives n° 4 déposées en appel le 29 août 2023 étant précisé que ses conclusions récapitulatives n° 3 avaient quant à elles été déposées le 13 avril 2022 et par lesquelles cette partie soulevait seulement des fins de non-recevoir et des défenses au fond.
Il était exposé qu'à l'occasion du salon '[10] - France Innovation Plasturgie 2022", auquel
M. [BV], dirigeant de la société Etablissement [I] [O] a participé, ce dernier avait rencontré lors d'un dîner organisé le 7 avril 2022, M. [SI], dirigeant de la société Sylvadec qui lui avait déclaré qu'il avait été invité à dîner, avec l'expert judiciaire, par M. [UT], dirigeant de la société Beologic, la veille des opérations d'expertises programmées en mai 2015 sur le site de la société Beologic. M. [SI] a établi une attestation en ce sens le 24 mai 2022 qui a été suivie d'attestations d'autres personnes établies respectivement les 11 juillet, 12 juillet 2022 et 13 juillet 2022 de sorte que les éléments utiles à l'analyse juridique de la portée des faits ainsi portés à la connaissance de la société Etablissements [I] [O] et à la formalisation d'une demande d'annulation de l'expertise ont été réunis postérieurement au dépôt des conclusions sur la recevabilité et le bien fondé de l'action engagée à l'encontre cette société.
La demande d'annulation du rapport d'expertise doit être jugée recevable.
1.2 Sur le fond de cette demande, la société Beologic a contesté l'affirmation selon laquelle son représentant légal aurait invité à un repas l'expert [H]. Elle a indiqué dans quelles conditions se sont déroulées les opérations d'expertise du mois de mai 2015 en affirmant que
M. [H] avait séjourné à l'hôtel dans la nuit du 26 au 27 mai 2015 et qu'il ressortait de la facture délivrée par l'hôtel qu'il avait dîné seul à l'hôtel et payé seul sa facture, en ajoutant qu'il était impossible pour toute personne extérieure à l'hôtel de dîner dans cet établissement et qu'il ressortait d'un extrait de son compte bancaire qu'aucune somme n'était sortie de ce compte pour régler un quelconque repas pendant cette période. Elle a fait observer qu'il suffisait de lire le rapport d'expertise pour se convaincre de l'impartialité de l'expert, ce dernier ne s'étant basé que sur des faits, des analyses et des données scientifiques, ayant formulé des conclusions quasi-identiques à celles rendues par l'autre expert judiciaire, M. [V], lequel avait même conclu de manière plus radicale à l'égard de la société Etablissements [I] [O]. Elle a précisé avoir interrogé l'expert [H] sur ce sujet et qui a fourni les justificatifs de ses dépenses contredisant les affirmations de la société Etablissements [I] [O]. Elle a imputé à cette dernière le fait d'avoir manqué au principe du contradictoire en adressant des courriels intimidants à l'expert sans mettre les autres parties en copie et a soutenu qu'il ne pouvait être tenu compte d'une précédente décision de la cour d'appel de Toulouse ayant retenu le grief d'impartialité au motif que la réponse de l'expert n'avait pas été encore rendue. Elle a conclu en conséquence au rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise et a sollicité l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La cour rappelera tout d'abord que selon l'article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En l'espèce, il convient de reprendre les termes de l'attestation établie par M. [SI] dans les formes réglementaires le 24 mai 2022, ce dernier indiquant 'Je suis intervenu en tant que sachant à la demande de la société Beologic la semaine du 25 au 29 mai 2015 pour l'expertise de l'affaire Wood Chop / Beologic / [I] [O] chez Beologic avec pour expert M. [H].
La veille de l'expertise M. [UT] nous a invité à dîner, l'expert M. [H] et moi-même,en l'absence d'un représentant de la société [I] [O].
Le but de M. [UT] était de présenter ce qu'est l'extrusion de WPC à Monsieur [H] tout en influençant ce dernier sur le fait que les litiges Wood Chop n'étaient pas liés à la matière
vendue par Beologic.
M. [UT] a clairement cherché à influencer l'expert pendant ce dîner et a essayé de le faire changer d'avis sur la cause des litiges avec des commentaires doûteux' (pièce n° 58 du dossier de la société Etablissement [I] [O])
M. [B] [X] indique pour sa part dans une attestation également établie dans les formes réglementaires le 13 juillet 2022 : 'Le 7 avril 2022, j'ai assisté à un dîner entre professionnels de la plasturgie dans le cadre du salon [10], au Bouchon [13] situé [Adresse 3]. Pendant le repas, mon voisin de table assis à ma gauche, M. [BV] de la société [I] [O], a eu une vive altercation avec Monsieur [SI] de la société Silvadec assis à la même table, concernant un problème avec la matière Beologic lors de la fabrication de lames de terrasse, qui avait entraîné un procès. Ce dernier a avoué qu'avant l'expertise officielle avec les trois protagonistes de l'affaire, avait été organisé par Monsieur [UT] de la société Beologic, un dîner en présence de l'expert en charge du dossier, ainsi que de la société Silvadec, mais sans quelqu'un de la société [I] [O], où a été mise en avant l'unique responsabilité de la société [I] [O] dans cette affaire, et non celle de Beologic' (pièce n° 59 du même dossier).
M. [T] [G] indique dans une attestation établie dans les formes réglementaires le 12 juillet 2022 : 'Lors de la soirée du 7 avril 2022, j'ai été invité à un dîner avec des professionnels du secteur de la plasturgie. Étaient présents [LZ] [BV] de la société [I] [O] et [S] [SI] de la société Silvadec. La discussion a tout de suite été animée entre M. [BV] et
M. [SI] s'agissant d'un dossier concernant des litiges sur des lames de terrasse en composite mettant en cause a priori la matière Beologic.
M. [SI] a évoqué un dîner où il était convié qui avait été organisé par le représentant de la société Beologic, il a indiqué que se trouvait également présent un expert mandaté sur un dossier concernant des litiges sur des lames de terrasse en bois composite.
J'ai entendu dire M. [SI] qu'il avait des regrets car avec le recul il lui paraissait évident que lors de cette soirée tout avait été orchestré par le représentant de la société Beologic pour influencer l'expert dans la conclusion que le problème ne pouvait pas venir de la matière qu'il produisait mais que les difficultés résultaient bien de la mise en oeuvre lors de l'opération d'extrusion. Je l'ai entendu dire que le représentant de Beologic s'était servi de lui pour arriver à ses fins sans qu'il s'en aperçoive de prime abord' (pièce n° 60 du même dossier).
Enfin, M. [FS] [JO] écrit dans une attestation établie dans les mêmes formes le 11 juillet 2022 : 'Lors du Salon [10] à [Localité 14] en 2022, j'ai participé à un dîner le 07 avril au restaurant [13] situé au [Adresse 3].
Lors de ce dîner avec les professionnels du secteur, j'ai entendu M. [S] [SI] de la société Silvadec expliquer à M. [LZ] [BV] de la société [I] [O] que lui et M. [W] [UT] de la société Beologic ont amené l'expert, lors d'un dîner, à rendre des conclusions en faveur de Beologic.
J'ai entendu M. [S] [SI] dire une phrase du genre 'on a tout fait pour que l'expert prenne position pour Beologic'.
Je m'en souviens bien parce que suite à cela le ton est monté et des noms d'oiseaux ont circulé' (Pièce n° 61 du même dossier).
M. [F] [H] répondant au conseil de la société Beologic par courrier du 5 décembre 2022 a contesté avoir été invité 'par qui que ce soit' et a produit la facture d'un hébergement pour la nuit du 26 au 27 mai 2015 ainsi que de la restauration prise le 26 mai 2015 et qu'il n'avait 'pas le souvenir d'un dîner pris à cette date avec M. [SI] ni avec M. [UT]'. Après avoir rappelé que sa mission s'était déroulée en Belgique du 26 mai 2015 'après-midi' au 27 mai 2015, ainsi que l'objet des investigations effectuées sur le site de la société Beologic, M. [H] a produit les deux courriels qui lui ont été adressés ultérieurement et non contradictoirement par la société Etablissement [I] [O], et a terminé son courrier en écrivant 'Dans le public, beaucoup de gens pensent que les juges, les experts et les avocats sont influençables et se trompent lourdement comme vous le savez'.
Il ressort de l'examen de la facture de l'hôtel Troopeird datée du 27 mai 2015 que celle-ci comporte deux fiches pour la chambre 211, la première mentionnant le montant du prix de la chambre d'hôtel (89 euros) sans aucune mention de restauration et la seconde, aucun prix d'hébergement mais celui d'un service F&B (Food & Beverage) pour 19,75 euros et 2 euros de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier à quel jour se rapporte ces frais de restauration étant précisé que l'expert mentionne dans une annexe que F&B désigne dans l'hôtellerie belge 'l'activité des bars, de la restauration, du room service et des banquets' (pièce n° 70 du dossier Beologic) formule peu explicite sur la nature exacte, l'heure ou le jour de cette prestation.
Il suit de ce constat, du témoignage direct de M. [SI], présent et participant actif au dîner litigieux, confirmé par les témoignages concordants de trois autres témoins de la conversation ayant évoqué ce même dîner que l'allégation de la réalité de celui-ci n'est nullement démentie par les pièces fournies.
La tenue d'un tel dîner entre l'expert et l'une des parties, en l'absence des autres parties, la veille de l'expertise, dans le but relaté par M. [SI] et les autres témoins, fait naître un doute très sérieux quant à l'impartialité de l'expert. La circonstance selon laquelle la société Etablissements [I] [O] n'a pas respecté le principe du contradictoire en adressant en cours d'expertise des courriels à l'expert que ce dernier n'avait d'ailleurs pas révélés avant le 5 décembre 2022, est sans portée sur l'appréciation du manquement au principe de l'impartialité objective qui lui est reproché et au sujet duquel M. [H] n'apporte aucun élément convaincant pour le dénier utilement.
Il résulte du tout que le manquement objectif à l'obligation d'impartialité édictée par l'article 237 du code de procédure civile justifie que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise, avec toutes conséquences de droit.
1.3 Même annulé, un rapport d'expertise constitue avec ses annexes un document qui peut être retenu à titre de renseignement dès lors qu'il vient à l'appui d'autres éléments et n'est pas contrebattu par la preuve contraire.
En l'espèce, s'agissant d'un sinistre sériel, plusieurs expertises ont été diligentées dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant les juridictions de [Localité 19], [Localité 8], [Localité 15], [Localité 18], [Localité 7], [Localité 9] et [Localité 16] pour analyser l'origine du défaut qui affecte les lames de type Belavia et déterminer la responsabilité des différents intervenants qui sont les mêmes que ceux qui s'opposent dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, sont produits par la société Etablissements [I] [O] les rapports d'expertise judiciaire de M.[E], M. [K], M. [Y], M. [N], M. [P], M. [V] et M. [R] dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et que les parties ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement (pièces n° 22, 26, 30, 31, 33, 40) étant précisé que la cour pourra donc se fonder sur les éléments du rapport de M. [H] à titre de renseignement qui pourront être étayés par ceux tirés de l'ensemble des rapports précités.
1.4 La demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société Beologic à l'encontre de la Sa Etablissements [I] [O] sera rejetée dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'égard de cette société dans le cadre de la demande de nullité du rapport d'expertise et qu'il a été fait droit à cette demande.
2. Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés introduite par
M. et Mme [M], il sera rappelé à titre liminaire que ces derniers ont fait assigner en réparation de leurs préjudices, par actes d'huissier des 15, 16 et 23 février 2016, la Sa Intermutuelles Entreprises ès qualités d'assureur de la Sarl Eco Tendance exerçant sous l'enseigne Wood Shop sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ainsi que la Sa Etablissements [I] [O] et la société Mma iard, assureur de cette dernière, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. et Mme [M] ont déclaré avoir pris acte du jugement les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes à l'endroit de la Sarl Eco Tendance aujourd'hui liquidée et les a déboutés de leurs demandes présentées à l'endroit la Sa Intermutuelles Entreprises qui déniait sa garantie. Ils ne présentent en appel aucune demande à l'endroit de la société Beologic et de la société Amlin et limitent leur action à l'endroit de la Sa Etablissements [I] [O] et de la société Mma iard.
Le jugeme
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