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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/01987


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Date
19/03/2024
Numéro
22/01987
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb444b5f33015adffba65

Texte de la décision

10,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01987 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBSK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01987 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBSK
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [O] [D] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ILE MAURICE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5242 du 30/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [U] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (974)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Me Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Fabian GORCE, Me Jean christophe MOLIERE
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01987 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBSK

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [D] [Z] épouse [E] et Monsieur [U] [M] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (LA RÉUNION) , sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
- [E] [X] [S] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10],
- [E] [B] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10].

Suivant exploit de commissaire de justice du 23 juin 2022, Madame [O] [D] [Z] épouse [E] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2022, sans précision du motif du divorce.

Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

- accordé à Madame [O] [D] [Z] épouse [E] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit;
- ordonné la remise des vêtements ou objets personnes à chacun des époux par l’autre époux;
- débouté Madame [O] [D] [Z] épouse [E] de sa demande formée au titre du devoir de secours ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère;
- fixé le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités usuelles;
- fixé à 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation due par
Monsieur [U] [M] [E] ;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.

En cours d’instance, Madame [O] [D] [Z] épouse [E] et Monsieur [U] [M] [E] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Chaque époux a annexé sa déclaration d’acceptation à ses conclusions.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 juin 2023, Madame [O] [D] [Z] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce au visa de l’article 233 du code civil, qu’il soit fait application des dispositions 262-1, 264 et 265 du code civil et qu’une prestation compensatoire de 9 600 euros lui soit allouée . Concernant les enfants, elle sollicite la reconduction des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants à son domicile, au droit de visite et d’hébergement étant observé sur ce point qu’elle sollicite la fixation des droits de fins de semaine aux semaines paires et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à raison de 100 euros par enfant. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résidence alternée des enfants, elle entend que les charges relatives aux besoins des enfants soient partagées par moitié entre les parents.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitualives notifiées électroniquement le 25 octobre 2023, Monsieur [U] [M] [E] ne s’oppose pas aux demandes présentées par l’épouse s’agissant des effets du divorce relatifs aux époux, sauf à débouter la demanderesse de sa prétention formée au titre d’une prestation compensatoire. S’agissant des conséquences relatives aux enfants, il sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à titre reconventionel, la mise en place d’une résidence alternée avec échange le vendredi matin après la rentrée des classes et une alternance par moitié lors des périodes de vacances scolaires. Il entend dès lors que l’épouse soit déboutée de sa demande formée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et subsidiairement, dans l’hypothèse d’un maintien de la résidence des enfants chez la mère que son état d’impécuniosité soit constaté.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce du 23 juin 2022;

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 3 avril et 13 avril 2023 ;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [O] [D] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (ILE MAURICE)

et
Monsieur [U] [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]

mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 9] (LA RÉUNION) (),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 23 juin 2022 ;

DEBOUTE Madame [O] [D] [Z] épouse [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [X] [S] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] et [E] [B] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10].

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [X] [S] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] et [E] [B] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
- pendant les périodes scolaires, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, le changement intervenant le vendredi à la sortie des classes
- pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires la première moitié chez le père, la deuxième moitiée chez la mère
* les années impaires, la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père

DEBOUTE Madame [O] [D] [Z] épouse [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [X] [S] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] et [E] [B] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10]

DIT que les frais engagés pour les dépenses de scolarité, de garderie scolaire, de cantine et les frais de santé non remboursés, seront partagés par moitié entre chacun des parents;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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