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TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 23/01687


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Date
19/03/2024
Numéro
23/01687
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
65fdb444b5f33015adffba74

Texte de la décision

6,181 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01687 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01687 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIA
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/1064 du 05 mai 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-PIERRE DE LA REUNION)

représentée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [T] [C] [V] [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003889 du 24 octobre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Paul-Henri BUNDEVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 janvier et 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Paul-Henri BUNDERVOET, Me Anne JAVERZAC-GROUARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01687 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIA

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [K] épouse [S] et Monsieur [T] [C] [V] [P] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2011 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 25 juin 2020, Madame [H] [K] épouse [S] a présenté une requête en séparation de corps au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance de non-conciliation contradictoire du 17 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [H] [K] épouse [S] à introduire l’instance en divorce, rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience de tentative de conciliation ayant été joint à la décision- et, sur les mesures provisoires, a notamment :

- dit n’y avoir lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
- désigné Monsieur [T] [C] [V] [P] [S] pour assurer le règlement provisoire des dettes communes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- dit que Monsieur [T] [C] [V] [P] [S] prendra en charge le coût de la mutuelle souscrite par Madame [H] [K] épouse [S] ;
- fixé à150 euros la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur [T] [C] [V] [P] [S] à Madame [H] [K] épouse [S] au titre du devoir de secours.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 10 mai 2023, Madame [H] [K] épouse [S] a fait assigner Monsieur [T] [C] [V] [P] [S] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. En outre, elle sollicite la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros payable par mensualités de 150 euros et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’époux.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.

En défense, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [T] [C] [V] [P] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil , outre le rejet de la demande de prestation compensatoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 20 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 février 2021 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 27 janvier 2021,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

REJETTE la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

et
Monsieur [T] [C] [V] [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (LA REUNION) ,

en application de l'article 233 du code civil ;

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

DEBOUTE Madame [H] [K] épouse [S] de sa demande formée à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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