TJ Saint-Denis de La Réunion, 19 mars 2024, RG 22/01664
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Texte de la décision
TRINUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01664 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/01664 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ6
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 19 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [G] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie de l’aide juridictionnelle TOTALE n°2022/007046 du 23 Février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 20 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 19 mars 2024.
Copie exécutoire et certifiée conforme Avocats : Me Fabian GORCE; Me Jean patrice SELLY
délivrées le :
TRINUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01664 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBQ6
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [G] [O] épouse [R] et Monsieur [B] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), après avoir conclu un contrat de mariage le 18 mai 2012 devant Me [M] [C], notaire associé à [Localité 9] (LA REUNION).
Deux enfants sont issus de leur union :
- [L] [R], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (LA REUNION),
- [N] [R], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (LA REUNION).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 25 mai 2022, Madame [H] [G] [O] épouse [R] a fait assigner Monsieur [B] [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2022, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 23 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [B] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des mères avec leur mère et les réveillons des 24 et 31 décembre chez l’un de leur parent et les journées des 25 décembre et 1er janvier chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département;
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Madame [H] [G] [O] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 16 avril 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs ainsi que la mise à la charge de l’époux de la moitié des frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants mineurs, sur présentation de justificatifs.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial en l’absence d’actif commun.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2023, Monsieur [B] [R] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [H] [G] [O] épouse [R].
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le défendeur rend compte d’une communauté vide de tout actif.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2023 avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 20 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 février 2023,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [G] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (LA REUNION)
et
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (LA REUNION),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 16 avril 2022 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [R], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (974) et [N] [R], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (974);
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [L] [R], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (974) et [N] [R], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (974) au domicile maternel;
DIT que Monsieur [B] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [L] [R] et [N] [R] et à défaut d’accord :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront les réveillons des 24 et 31 décembre chez l’un de leurs parents et les journées des 25 décembre et 1er janvier chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants mineurs seront assumés par les deux parents à concurrence de la moitié chacun, sur présentation de justificatifs ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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