TJ Bobigny, 19 mars 2024, RG 24/02056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02056 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAGO
MINUTE: 24/564
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [M] [L]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 5]
domiciliée : chez Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
présente assistée de Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
absente représentée par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2024
Le 12 mars 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [M] [L].
Depuis cette date, Madame [E] [M] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 15 mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [M] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 mars 2024.
A l’audience du 19 mars 2024, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Madame [E] [M] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [E] [M] [L] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice de l’établissement en date du 12 mars 2024 avec prise d’effets au 11 mars 2024, alors qu’elle avait été conduite à l’hôpital par les services de police pour des troubles du comportement dans les transports en commun. A l’examen initial, il était constaté un contact étrange, un maniérisme et des bizarreries du comportement, une accélération et une excitation psychomotrice, une désorganisation psychique. Il était constaté un vaste délire à thématique mégalomaniaque et de persécution de mécanisme interprétatifs, intuitifs et hallucinatoires multiples. Elle était anosognosique et semblait isolée, dans l’incapacité de communiquer les coordonnées de proches. Son hospitalisation complète était nécessaire pour la protéger, remettre en place un traitement médicamenteux adapté et stabiliser son état.
L’avis motivé en date du 15 mars 2024 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Sa présentation et son hygiène sont conservées. Elle présente une désinhibition comportementale et verbale, une humeur expansive, des rires inadaptés. Son discours est spontané, verbalisant des idées de grandeur et de persécution avec une participation affective et comportementale moindre. Son insight reste fragile avec une ambivalence aux soins.
A l’audience, Madame [E] [M] [L] indique qu’elle a été hospitalisée après être tombée dans le métro. Elle aurait été prise en charge par la police qui aurait constaté que sa tête était “un peu perdue”. Elle indique avoir été conduite à l’hôpital [6], puis transférée. Elle explique qu’elle prend un traitement depuis 2 ou 3 ans. Elle indique qu’elle avait cessé de le prendre régulièrement avant son hospitalisation. Elle explique avoir perdu son fils en février 2022, puis ses parents. Elle se sentait très seule et désespérée. Elle avait également mis un terme à son suivi psychiatrique depuis environ 6 mois. Elle indique se sentir bien ce jour. Elle n’est pas opposée au fait de rester à l’hôpital pendant quelques jours.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [E] [M] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [M] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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