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TJ Bobigny, 14 mars 2024, RG 22/05727


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Date
14/03/2024
Numéro
22/05727
Chambre
Chambre 4/section 1
Type
Autre
Id
65fdd516b5f33015ad01c3c6

Texte de la décision

14,916 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]

CD


Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 22/05727 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WC2S

Minute : 24/00509


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Algérie),
[Adresse 6]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 173

Et

Madame [D] [J]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
[Adresse 2]
[Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 253

DÉBATS

A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

Monsieur [R] [G], de nationalité algérienne, et Madame [D] [J], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis). La célébration de leur union a été précédée de la signature d'un contrat de mariage, reçu le 12 décembre 2008 par devant Maître [N] [U], Notaire à [Localité 15] (Yonne), aux termes duquel les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la séparation de biens.

De cette union est issue une enfant, [Y] [G] [J], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis).

Par acte d’huissier de justice signifié le 27 mai 2022 à l’étude de l’huissier, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [D] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience du 13 juin 2022, le dossier a été renvoyé dans l’attente de la constitution de l’épouse au 17 octobre 2022. Cette audience a été renvoyée au 14 novembre 2022 à la demande des parties.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
- fixé la résidence habituelle de [Y] en alternance au domicile de chacun des parents et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,
* pendant les vacances scolaires hors Noël et février : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les vacances de Noël : la totalité des vacances de Noël chez la mère,
* pendant les vacances de février : la totalité des vacances de février chez le père,
à charge pour le parent qui exerce son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
- dit que Monsieur [R] [G] et Madame [D] [J] prendront en charge à hauteur de la moitié pour chacun tous les frais autres que courants (notamment les frais de cantine, les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs ;
- dit qu’à défaut d’accord des parents sur la dépense et/ou en l’absence de justificatif, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
- réservé les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2023, Monsieur [R] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [D] [J] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- fixer la date des effets du divorce au mois d’avril 2021 ;
- dire que les époux ne conserveront pas l’usage du nom d’époux ;
- dire qu’il sera procédé à la liquidation du régime matrimonial, le cas échéant ;
- dire que les donations et avantages matrimoniaux seront révoqués en application de l’article 265 du Code civil ;
- rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- fixer la résidence de l’enfant [Y] de manière alternée entre les parents, à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie de la classe pour le père, et à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes pour la mère, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, sauf pour les vacances de Noël que l’enfant passera en totalité avec sa mère, et les vacances de février que l’enfant passera en totalité avec son père, étant précisé que l’enfant passera la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère ;
- dire que les frais de cantine, périscolaire, activité extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc., seront pris en charge par les deux parents et remboursés par l’autre parent sur justificatif pour ceux avancés par l’un ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront mis à la charge de Madame [D] [J].

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu’elles ont déposées.

Régulièrement citée, Madame [D] [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Le jugement sera rendu contradictoirement.

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant l’enfant [Y] [G] [J].

L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 14 décembre 2023 pour dépôt des dossiers, et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 27 mai 2022 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce du requérant ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [R] [G],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (Algérie),

et de

Madame [D] [J],
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande visant à reporter la date des effets du divorce au mois d’avril 2021 ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2022, date de la demande en divorce ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [G] [J] ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence alternée de [Y] [G] [J] au domicile de chacun de ses parents, et à défaut d'accord de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : résidence chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant, résidence chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant,
* pendant les vacances scolaires hors Noël et février : la première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires,
* pendant les vacances de Noël : la totalité des vacances de Noël chez la mère,
* pendant les vacances de février : la totalité des vacances de février chez le père ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

RAPPELLE qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père accueille l’enfant le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;

DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

DIT que Monsieur [R] [G] et Madame [D] [J] prendront en charge à hauteur de la moitié pour chacun tous les frais autres que courants, notamment les frais de cantine, les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc., après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT qu’à défaut d’accord des parents sur la dépense et/ou en l’absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;

RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, dans le délai de 6 mois, par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

LE GREFFIER

Carole DARVIEUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Louise GOERGEN

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