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TJ Bobigny, 18 mars 2024, RG 24/01877


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Date
18/03/2024
Numéro
24/01877
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65fdd553b5f33015ad01c7f1

Texte de la décision

5,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
REINTEGRATION

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/01877 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7EN
MINUTE: 24/541

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [O]
née le 30 Avril 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Absent e représentée par Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 Mars 2024

Le 08 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégaration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [O] .

Depuis cette date, Madame [P] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Une précédente décision d’admission en soins psychiatriques a par ailleurs été ordonnée le 21 Juin 2022 par application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

Le 11 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [O] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Mars 2024.

A l’audience du 18 Mars 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Madame [P] [O], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il convient de rappeler que Madame [O] [P] a été déclarée irresponsable pénalement par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 21 juin 2022 pour des faits de violences ayant entrainé une ITT supérieure à huit jours et admise en hôpital psychiatrique.

Cette patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 31 aout 2023. Elle a fait l’objet d’une décision de réintégration le 8 mars 2024 dans un contexte de rupture de traitement, alors qu’elle était opposée aux soins et à l’hospitalisation, dans le déni des troubles et qu’elle se montrait violente envers son compagnon.

Il ressort de l’avis motivé en date du 12 mars 2024 que cette patiente est très désorganisée, qu’elle alterne euphorie et prostration avec des propos et des comportements incohérents. Elle prend irrégulièrement ses traitements.

Cette patiente ne comparait pas à l’audience, son état de santé étant contre-indiqué avec son audition (contact médiocre et désorganisation psychique sévère).

Son conseil a été entendu en ses observations.

Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [O] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 18 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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