TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 24/01813
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/01813 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6YG
MINUTE: 24/566
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [I]
né le 7 Avril 2006 à LYBIE
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 2]
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 mars 2024.
Le 17 mars 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [I].
Le 27 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a de nouveau statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Le 7 Mars 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 mars 2024.
A l’audience du 21 Mars 2024, Me Baudouin HUC , conseil de Monsieur [B] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [I] soutient que la procédure est irrégulière en ce que ne figure pas dans les pièces produites à l’appui de la requête de certificat mensuel pour le mois de mars 2024.
Il convient de relever que cette pièce a été produite par l’établissement à notre demande.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [I] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 3] en date du 16 mars 2023, régularisé par arrêté du préfet de [Localité 2] en date du 17 mars 2023, à la suite de son placement en garde-à-vue pour avoir pénétré sans raison dans un établissement scolaire. A l’examen initial, il était constatéune dissociation psychomotrice avec bizarrerie du comportement et des hallucinations acoustico-verbales. Il présentait également un délire mystique, mégalomaniaque et persécutif. Il existait une tension psychique et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif important.
L’avis motivé à 6 mois en date du 19 mars 2024 mentionne que le patient a fugué depuis le 06 avril 2023 et que son évaluation est impossible. Avant sa fugue, il était constaté que le patient était agité, auto et hétéro agressif, avec des conduites de scarification. Il était extrêmement angoissé et avait des vélléités suicidaires. Il était intolérant à la frustration, sub-délirant avec une thématique mystique.
Monsieur [B] [I] n’est pas présent à l’audience.
Toutefois, il résulte des éléments médicaux versés au dossier, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [I] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui troublaient gravement l’ordre public et/ ou compromettaient la sécurité des personnes et rendaient nécessaire son maintien en hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’établir que ces troubles auraient cessé ce jour ou qu’il bénéficierait de soins adaptés à son état, il apparait nécessaire de maintenir la mesure afin de permettre sa réintégration et une évaluation de son état en cas de découverte.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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