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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 23/01547


Vérifier : TJ Bobigny, 21 mars 2024, RG 23/01547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/03/2024
Numéro
23/01547
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65fdd560b5f33015ad01c95a

Texte de la décision

6,767 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/01547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIHG

Minute : 24/113

Monsieur [Y] [U]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281
Madame [T] [U]
Représentant : Me Kelly MELLUL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

C/

Monsieur [S] [W] [V]
Madame [G] [X] [W] [V]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 mars 2024 ;

Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

Madame [T] [U],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [X] [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] sont propriétaires non occupants d’un appartement sis [Adresse 3], loué à Monsieur [H].

Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] ont entrepris des travaux dans leur appartement situé [Adresse 2].

Des désordres sont apparus dans l'appartement de Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U].

Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] ont saisi le conciliateur de justice.

Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] ont fait assigner Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] devant le présent tribunal en vue d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 2.046 euros à titre principal, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Ils soutiennent, au visa des articles 544 et 1240 du Code civil, que le propriétaire lorsqu’il endosse la qualité de maître d’ouvrage, est responsable du fait de l’intervention de l’entrepreneur de travaux qu’il a commis. Dès lors, Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] sont responsables de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés à leur initiative et qui ont endommagé le balcon et les façades du balcon de l’appartement du 2eme étage appartenant à Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U].

Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V], régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

En application de l'article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou le règlement. Ce droit est limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il convient de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements applicables, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il convient de rechercher si les troubles évoqués excèdent les troubles normaux du voisinage. Le dommage doit présenter un caractère continu, qu'il soit permanent ou répété, et anormal.

En l’espèce Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] produisent une attestation de Monsieur [H], locataire du bien, déclarant que depuis mai 2022 un artisan effectue des travaux de rénovation au 3eme étage dans l’appartement du dessus ; que le vendredi 2 septembre 2022 du ciment liquide s’est mis à couler du balcon du 3eme étage sur son balcon, coté chambre et salon, coulant sur la rambarde et les bacs à fleurs, s’accumulant sur le sol, et éclaboussant la baie vitrée et les murs latéraux. Ils versent également aux débats un courrier, non daté, de Madame [G] [W] [V] indiquant « il n’est pas contesté que l’artisan en charge de travaux de mon logement a occasionné un préjudice en laissant s’écouler du béton sur le balcon de ceux-ci ».

Ainsi, l'existence des désordres est démontrée et constitue un trouble anormal de voisinage, dépassant les inconvénients normaux de la présence d'un chantier.

Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] produit un devis établi par la société ECS à hauteur de 2.046 euros au titre du nettoyage des balcons, des carreaux et la reprise de peinture des jardinières.

Le principe de réparation intégrale du préjudice implique de replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant la survenance du fait dommageable, sans que la réparation n’excède le montant du dommage.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] la somme de 2.046 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] la somme de 2.046 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [W] [V] et Madame [G] [W] [V] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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