TJ Bordeaux, 21 mars 2024, RG 21/03888
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Texte de la décision
N° RG 21/03888 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUQ
Minute n° 24/0
AFFAIRE :
[V] [Y] [I]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Delphine MEAUDE
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 08 Février 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Y] [I]
née le 07 mars 2002 à [Localité 5] (ANGOLA)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde JAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001327 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse)
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2020, Madame [V] [Y] [I], se disant née le 7 mars 2002 à [Localité 5] (ANGOLA), a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-12, alinéa 3 du code civil, devant la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de TOULOUSE.
Un refus d’enregistrement de sa déclaration lui a été opposé le 1er septembre 2020 au motif que le jugement déclaratif de naissance produit au soutien de sa demande était postérieur à la souscription de la déclaration et qu’elle ne disposait en conséquence pas d’un état civil fiable.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2021, Madame [V] [Y] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir annuler le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de dire qu’elle est française.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, Madame [V] [Y] [I] soutient que nonobstant les différentes décisions judiciaires faisant état d’une date de naissance erronée, le jugement rendu par la chambre du conseil de TOULOUSE a déclaré qu’elle était née le 7 mars 2002 en ANGOLA et que ce jugement établit sa filiation depuis sa naissance.
Elle ajoute que la décision d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de TOULOUSE est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Elle demande au tribunal de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondé en sa demande ;
-DÉCLARER recevable la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mars 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ;
- DIRE qu’elle est française en application de l’article 21-12 du code civil ;
- ORDONNER en conséquence l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 mars 2020 par Madame [Y] [I], née le 7 mars 2002 à [Localité 5] en Angola sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès du greffier en chef du Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
- ORDONNER les mentions prescrites par l’article 28 du Code civil ;
- CONDAMNER le Trésor public à payer à Maître Delphine MEAUDE la somme de 2.000 € au titre des honoraires, en application de l’article 37 de la loi portant sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à sa mission au titre de l’aide juridictionnelle ;
- CONDAMNER le Ministère Public aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Madame [V] [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes, de constater son extranéité, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il expose notamment que Madame [V] [Y] [I] ne justifie pas d’un acte civil fiable dès lors qu’elle a fait état de dates de naissance différentes au cours de son parcours judiciaire en FRANCE, tantôt née le 7 mars 2002, le 7 mars 2003 ou encore le 7 mars 2004 et née à [Localité 6] en RDC.
Il ajoute que le jugement déclaratif produit est postérieur à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française et que par conséquent, à cette date, elle ne justifiait ni de son état civil ni de sa minorité.
Il rappelle enfin que les dispositions internationales de la convention relatives aux droits de l’enfant ne font pas échec à l’obligation de justifier d’un état civil fiable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies et que la procédure est régulière,
DIT que Madame [V] [Y] [I], née le 7 mars 2002 à [Localité 5] (Angola) est française en application de l’article 21-12 du code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [V] [Y] [I] le 6 mars 2020 par devant le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens sont à la charge du Trésor Public,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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