TJ Lille, 22 mars 2024, RG 21/03224
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Texte de la décision
/24 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/03224 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKNQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 21/03224 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VKNQ
DEMANDEUR :
Madame [K] [P] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 15],
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17] (ALGERIE)
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 15],
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 24] (NORD)
représenté par Me Alexandra JARDIN, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 novembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [G] et Madame [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 12] 2003 à [Localité 18] (Algérie).
L'acte a été transcrit le 10 octobre 2008.
De leur union sont issus trois enfants :
[B], née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 21],[T], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 21],[M], né le [Date naissance 16] 2010 à [Localité 21].
Par acte d'huissier signifié le 27 mai 2021 à l'étude d'huissier, Madame [K] [P] a fait assigner Monsieur [F] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable et statuant à titre provisoire, a :
constaté la résidence séparée des époux,attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 19] à l’épouse, s’agissant d’un bien commun,dit que cette attribution interviendra à titre onéreux,attribué la jouissance du véhicule Fourgon Ifors Wil de marque à l’époux, Monsieur [F] [G], et la jouissance du véhicule de marque BMW Série 3 à l’épouse, Madame [K] [P], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,confié à l’époux, Monsieur [F] [G], la gestion des sept immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 19], [Adresse 14] à [Localité 21], [Adresse 6] à [Localité 21], [Adresse 7] à [Localité 21], [Adresse 8] à [Localité 21], [Adresse 23], [Adresse 10] à [Localité 20] et [Adresse 2] à [Localité 19], à charge pour lui d’en encaisser les revenus locatifs et d’en régler les frais, taxes et charges de toutes natures, le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial et contre créances entre les époux au moment de ladite liquidation,dit que, dans le cadre de cette gestion, l’époux, Monsieur [F] [G] reversera mensuellement à son épouse la moitié du montant des loyers perçus, le tout sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial et contre créances entre les époux au moment de ladite liquidation,dit que les mensualités du crédit immobilier souscrit pour le domicile conjugal, et celles du crédit immobilier souscrit pour les investissements locatifs, seront prises en charge par l’époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,débouté Madame [K] [P] de sa demande de pension alimentaire due au titre du devoir de secours,ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et a désigné Maître [L] [H], Notaire à [Adresse 22] – France pour y procéder,constaté que l’autorité parentale sur [B], [T] et [M] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des trois enfants mineurs selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :en période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;en période de vacances d'été : les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois les années impaires ;fixé à la somme de 294 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [F] [G] à Madame [K] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [T] et [M], soit au total 882 euros par mois (huit cent quatre vingt deux euros) et en tant que de besoin, l’y a condamné,dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront pris en charge par moitié par chacun des époux, après accord des parties, et sur présentation des factures correspondantes,dit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 05 septembre 2022 pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Madame [K] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux [G]-[P] sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [G],écarter des débats les pièces adverses n°23, 24, 26, 27-1 à 27-13, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39-1 à 39-17, 40-1 à 40-5, 41, 42 et 43,condamner Monsieur [G] à verser à Madame [P] une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation effective des époux, soit le 7 novembre 2021,condamner Monsieur [G] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire d’un montant de 51.942 € en capital, sauf à parfaire,constater, dire et juger que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [B], [M] et [T],fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :En période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,Pendant les petites vacances scolaires :la première moitié les années paires ;la seconde moitié les années impaires ;Pendant les vacances d’été :les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires,les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois les années impaires,dit que durant les périodes de vacances scolaires, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures,fixer à la somme de 294 euros par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [G] à Madame [P] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B], [M] et [T], au total 882 euros par mois et au besoin l’y condamner,dire que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires…) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents,dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge le montant des dépens engagés pour les besoins de la procédure,
Monsieur [F] [G] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
débouter Madame [P] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [G],juger et prononcer le divorce des époux [G]-[P] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de manière reconventionnelle,juger et fixer les effets du divorce à la date du 07 novembre 2021,débouter Madame [P] de sa demande de versement de prestation compensatoire,débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,juger et fixer la résidence habituelle de [B], [T] et [M] chez la mère,juger et fixer, sauf meilleur accord amiable des parents, des droits de visite et d’hébergement des trois enfants au bénéfice de Monsieur [G] :Pendant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h des semaines pairesPendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps :les années paires, la première moitié des vacances scolaires,les années impaires, la seconde moitié,Pendant les vacances d’été :les années paires : la première et troisième quinzaine des vacances chez le pèreles années impaires : la seconde quinzaine et quatrième quinzaine,juger et fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation à la somme de 294 euros par mois et par enfants,juger et fixer que les frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, optique, permis de conduire et activités extrascolaires) engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,juger que chaque partie conserve à sa charge les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 06 novembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2022,
DÉBOUTE Madame [K] [P] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces adverses n°23, 24, 26, 27-1 à 27-13, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39-1 à 39-17, 40-1 à 40-5, 41, 42 et 43,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires,
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [F] [G] :
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 24] (NORD),
et de
Madame [K] [P], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
mariés le [Date mariage 12] 2003 à [Localité 18] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à Madame [K] [P] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du jugement de divorce,
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 27 mai 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
DÉCLARE sans objet les prétentions de Madame [K] [P] et Monsieur [F] [G], relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement concernant [B], née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 21],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[T], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 21],[M], né le [Date naissance 16] 2010 à [Localité 21].
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de Madame [K] [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l'accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [F] [G] s'exercera à l'égard des deux enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou de crèche au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires en dehors de celles d’été :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
*pendant les vacances scolaires d’été :
- les première et troisième quinzaines des mois de juillet et août les années paires,
- les deuxième et quatrième quinzaines de ces mêmes mois les années impaires,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l'accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 294 euros (DEUX CENT QUATRE-VINGT QUATORZ EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [F] [G] à Madame [K] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants communs, soit 882 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [F] [G] à payer à Madame [K] [P] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX013]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [G], née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 21], [T] [G], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 21] et [M] [G], né le [Date naissance 16] 2010 à [Localité 21], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [F] [G] à Madame [K] [P],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l'accord des parties, DIT que frais exceptionnels (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra scolaires…) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.DECAIX M. TALARMIN
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