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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/02011


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Date
15/03/2024
Numéro
23/02011
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85cb5f33015ad01e00f

Texte de la décision

13,972 caractères

DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024

N° RG 23/02011 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSAF/ 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [F] épouse [P]
C/
[H] [O] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)
domicilié : chez [I] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant

Copies certifiées conformes et copies exécutoires en LRAR
délivrées le
à :
Madame [K] [F] épouse [P]
Monsieur [H] [O] [P]
Et copies exécutoires le :
à
- CAF
- Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] et Madame [K] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union : [D] [P], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 7].

Par acte d'huissier du 8 mars 2023, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [H] [P] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en l'absence de l'époux du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,
constater que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec partage par quarts l’été, premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de sa mère ;
fixer, à compter de la demande en divorce, à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,
dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur le fond et dans l'assignation initiale, Madame [K] [F] a demandé de :
juger que le juge français est compétent,
juger que la loi française est applicable,
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs,
ordonner la reprise du nom légal de l’épouse après divorce,
fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
constater l'exercice conjoint de l’autorité parentale sur l'enfant mineur,
fixer la résidence de l'enfant mineur chez la mère,
dire que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé à défaut d’un meilleur accord selon les modalités suivants :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
- pendant les vacances scolaires hors vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitie les années impaires,
- pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou de faire raccompagner par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère,
dire que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixer la pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois, mise à la charge du père au titre de sa contribution à l'entretien et à l’éducation de l'enfant mineur,
- ordonner l'intermédiation financière de la pension alimentaire,
- condamner Monsieur [H] [P] à payer cette somme,
- juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour son compte dans le cadre de la présente procédure,
- juger que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties.

Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [H] [P] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les parents ont été avisés du droit de l'enfant mineur à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation délivrée le 8 mars 2023,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [K] [F], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (69)

et de

Monsieur [H] [O] [P], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (TUNISIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [H] [P] et Madame [K] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [D] [P] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [F] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [P] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
pendant les vacances scolaires hors été :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [P], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [K] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [D] [P] ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [F] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONDAMNE Madame [K] [F] au paiement des dépens ;

DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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