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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 23/02637


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Date
15/03/2024
Numéro
23/02637
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85db5f33015ad01e01d

Texte de la décision

5,337 caractères

DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024

N° RG 23/02637 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVFN/ 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[K] [U] [V] épouse [G]
[P] [G]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [U] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35

Et

Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] ( TURQUIE )
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Maître David METAXAS de la SELARL THE FIRM BY DAVID METAXAS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1252

copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35
- Me David METAXAS de la SELARL THE FIRM BY DAVID METAXAS, vestiaire : 1252

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [V] et Monsieur [P] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
[E] [G], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (69),
[Z] [G] le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 11] (69).

Par requête conjointe déposée le 3 avril 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [P] [G] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs signé le 3 mars 2023 et le 22 mars 2023.

Sur le fond, les époux ont demandé de :
dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
constater l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de cel1e-ci,
prononcer sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de Madame [K] [V] et Monsieur [P] [G],
homologuer la convention jointe aux présentes.

Par message RPVA du 14 septembre 2023, les parties ont déposé un avenant à la requête conjointe en divorce, auquel est joint une convention régularisée dont ils demandent l'homologation.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée le 20 septembre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe déposée le 3 avril 2023, et son avenant du 16 juin 2023

Vu l'acte sous signature privée signé le 3 mars 2023 et le 22 mars 2023,

Vu la convention signée le 16 juin 2023 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [K] [U] [V], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 8] (69)

et de

Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TURQUIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE l'accord des parties formalisé par la convention en date du 16 juin 2023, annexée à la présente décision ;

CONSTATE que les parties n'ont pas entendu prévoir l'intermédiation de la CAF pour le paiement de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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