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TJ Lyon, 15 mars 2024, RG 22/01586


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Date
15/03/2024
Numéro
22/01586
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
Autre
Id
65fdd85db5f33015ad01e02a

Texte de la décision

16,290 caractères

DATE DU JUGEMENT : 15 Mars 2024

N° RG 22/01586 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ4T/ 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[D] [E]
C/
[N] [E] [Y] épouse [E]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] ( COMORES )
domicilié : chez CCAS
[Adresse 8],
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 2408 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2019/31448 du 06 Novembre 2019)

DEFENDEUR :
Madame [N] [E] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 35 (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2019/13545 du 22 Mai 2019)

Copies certifiées conformes et copies exécutoires en LRAR délivrées le
à :
Monsieur [D] [E]
Madame [N] [E] [Y] épouse [E]
et Copies exécutoires délivrées le
à ;
- CAF
- Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
- Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [E] et Madame [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :
– [E] [F] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13],
– [E] [T] née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13],
– [E] [C] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13],
– [E] [R] né le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 11].

A la suite de la requête en divorce déposée le 12 avril 2019 par Madame [N] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 novembre 2019, a :
– dit que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
– statuant à titre provisoire :
– attribué à Madame [N] [E] [Y] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien en location,
– débouté Madame [N] [E] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d’accord, de la manière suivante :
* tant que Monsieur n’a pas de logement adapté à l’accueil des enfants, un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures sauf un mois pendant les vacances scolaires d’été,
* puis dès que Monsieur justifie d’un logement adapté à l’accueil des enfants, un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quart l’été, à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
– dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
– fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 200 € soit 50 € par enfant, pension payable d’avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s’il en est,
– en tant que de besoin, condamné Monsieur [D] [E] à régler cette somme à Madame [N] [E] [Y].

Par acte d'huissier du 11 février 2022, Monsieur [D] [E] a assigné Madame [N] [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
– déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [D] [E] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
– prononcer le divorce entre les époux,
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs de chacun d'eux,
– dire que Madame [N] [Y] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
– rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
– constater que Madame [N] [Y] et Monsieur [D] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [D] [E] à l'amiable et à défaut d'accord, comme suit : un droit de visite à la journée, tant qu'il n'a pas de logement, une fois par mois, le premier samedi de chaque mois, de 11h à 18h, à charge pour lui d'assumer les transports, d'aller les chercher au domicile de la mère et les y ramener,
– fixer une contribution à l'entretien des enfants à la charge de Monsieur [D] [E] d'un montant mensuel de 50 euros par enfant, soit un montant total de 200 euros,
– dire que chacun des époux supporteront leurs dépens.

Par conclusions notifiées le 11 juin 2022, Madame [N] [Y] a demandé de :
– dire que la loi française est applicable et que le juge français est compétent,
– prononcer sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de Monsieur [D] [E] et Madame [N] [Y],
– ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,
– ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14],
– dire que Madame [N] [Y] reprendra l’usage de son nom conformément à l’article 264 du code civil,
– rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux se seraient consentis pendant l’union en application de l’article 265 du code civil,
– dire que la date des effets du divorce au plan matrimonial sera fixée au 7 novembre 2019,
– dire que l’exercice de l’autorité parentale est commun entre les père et mère, excepté s’agissant d’[R], où Madame [N] [Y] jouira d’une autorisation unilatérale d’accomplir les actes relevant de l’exercice de l’autorité parentale,
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
– dire que le père exercera son droit de visite à l’amiable : les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [D] [E] accueille les enfants, notamment durant les vacances scolaires étant donné l’éloignement à charge pour Monsieur [D] [E] d’avertir Madame [N] [Y] un mois à l’avance et de se mettre d’accord avec elle et les enfants sur les dates, la durée et les conditions d’hébergement,
– dire en cas de désaccord que Monsieur [D] [E] pourra voir les enfants le 1er samedi de chaque mois de 11h à 18h, à charge pour le père d’assurer les trajets aller-retour et de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,
– fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs des enfants à la somme de 80 euros par enfant soit 320 euros pour les quatre, si Monsieur [D] [E] ne justifie pas de dépense de loyer,
– dire à titre subsidiaire que la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs des enfants sera fixée à la somme de 50 euros par enfant soit 200 euros pour les quatre, s’il justifie d’un loyer,
– dire que les dépens seront supportés pour moitié par les époux, et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.

Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.

L'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2022, l'affaire fixée à plaider et mise en délibéré au 4 avril 2023. Le délibéré a été prorogé pour permettre la communication de l'acte de naissance du demandeur. En l'absence de communication de la pièce, l'ordonnance de clôture a été révoquée le 13 juin 2023.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 7 novembre 2019,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 11 février 2022, par Monsieur [D] [E],

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12], [Localité 10] (COMORES)

et de

Madame [N] [E] [Y], née [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12], [Localité 10] (COMORES)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 7 novembre 2019 ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Monsieur [D] [E] et Madame [N] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur [T], [C] et [R] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [Y] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

un droit de visite à la journée, le premier samedi de chaque mois, de 11h à 18h,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros la contribution que doit verser Monsieur [D] [E], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [N] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [F], [T], [C] et [R] ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [T], [C] et [R] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [Y] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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