TJ Rennes, 22 mars 2024, RG 24/02004
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02004 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K37C
Minute n° 24/290
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 22 mars 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le 19 février 1959 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 18 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 19 mars 2024 à M. [V] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé du patient avec sa présence à l'audience
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la contre-indication médicale à la présence à l'audience du patient émane d'un médecin participant à sa prise en charge, en violation des dispositions de l'article R.3211-12 du Code de la santé publique (CSP).
Aux termes de l'article R.3211-12, 5° b) du CSP, sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, "l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition".
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que figure sur le " certificat médical état de santé du patient incompatible avec audience Juge de la liberté et de la détention " en date du 21 mars 2024 et émanant du Docteur [S] [O] la mention suivante : "l'état de santé de M. [Z] [V] ne permet pas sa présence à l'audience devant le Juge de la liberté et de lé détention ". Si effectivement, le Docteur [S] [O] est l'auteur du "certificat de 72 heures", ce qui permet de supposer qu'il participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l'exigence susvisée n'est pas prescrite à peine de nullité et que n'est pas rapportée la preuve d'un quelconque grief pour ce dernier au sens de l'article L.3216-1 du CSP, de ce que cette appréciation émane de ce médecin, d'autant que l'avis d'incompatibilité est confirmé par le Docteur [H] dans l'avis médical du 18 mars 2024 au vu duquel cette incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu'il est fait état d'un " patient hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement, notamment hétéro-agressifs, errance sur la voie publique et propos délirants… M. est arrivé dans un état d'agitation aigue dans le service. Très rapidement après le sevrage en alcool est apparu de façon franche un état confuso-onirique avec des fluctuations majeures du comportement avec des épisodes d'agitation, du cycle nycthéméral, des troubles cognitifs sévères avec une désorientation temporo-spécial. Son discours est incompréhensible. M. présente dans l'immédiateté une incapacité complète son autonomie. Dans ce contexte, les SPI sont justifiés et doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. L'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience ".
Le moyen sera donc écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [V] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 22 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [V] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 22 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [V] [Z]
Le 22 mars 2024
Le greffier,
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