TJ Rennes, 21 mars 2024, RG 22/06162
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 21 Mars 2024
N° RG 22/06162 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5IY
Epoux [L]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie Service des Impôts
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [Z], [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (29)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 25 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 21 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [L] et Madame [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 9 août 2022, Monsieur [L] assignait Madame [P] en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2022, le Juge de la mise en état a fixé les mesures entre époux.
Par conclusions concordantes en date des 24 janvier 2024, Monsieur [L] sollicitait l’homologation de leur convention transmise par voie électronique le 18 janvier 2024 par Madame [P], réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 17 janvier 2024 par ordonnance du 19 décembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 25 janvier 2024, la décision étant mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 21 mars 2024.
Conformément à l’accord des parties, la clôture a été reportée au jour de l’audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [L] - [P];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 04 juillet 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [J] [Z] [H] [L], le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (Morbihan)
- [N] [P], le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] (Finistère) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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