TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 20/02162
Vérifier : TJ Versailles, 19 mars 2024, RG 20/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 MARS 2024
N° RG 20/02162 - N° Portalis DB22-W-B7E-PL5L
Code NAC : 2AA
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P] agissant au nom de son fils mineur [B] [R] [P] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (78)
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 12 Mai 2020 reçu au greffe le 19 Mai 2020.
DÉBATS : A l'audience tenueen chambre du conseil le 06 Février 2024, Madame MASQUART, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 19 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame MASQUART, Vice-Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (Yvelines), Madame [Z] [P] a donné naissance à un enfant de sexe masculin : [B], [R] [P]. Aucune filiation paternelle n'a été établie.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2020, Madame [Z] [P], en qualité de représentante légale de son fils mineur [B], a assigné Monsieur [D] [O] en recherche de paternité.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal a statué et :
« DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable,
DIT que l’action de Madame [Z] [P] est recevable,
Avant dire droit,
- ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5],
Avec la mission suivante :
* procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l'enfant prénommé [B], [R] [P] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (Yvelines), demeurant avec sa mère [Z] [P] : [Adresse 3] à [Localité 9] ;
2° [D] [O] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Maroc), demeurant : [Adresse 7] à [Localité 15] ;
*rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de
- DISPENSE Madame [Z] [P] du versement de la consignation cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
-DIT que la provision de l'expert, fixée à la somme de 620 euros, est avancée par le Trésor Public ;
-DESIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
- DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
- DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au Service du Contrôle des expertises de ce Tribunal en un exemplaire, avant le 15 octobre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
- DIT que l’expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties
- SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert ;
-RENVOIE l’affaire pour un nouvel examen à l’audience de mise en état du 22 novembre 2022 pour conclusions en ouverture de rapport ;
- RESERVE les dépens ».
L’IGNA a rendu un rapport en carence le 6 avril 2023, indiquant que Monsieur [D] [O] ne s’est pas présenté afin d’effectuer le prélèvement, de sorte que l’expertise génétique n’a pas pu être réalisée.
Dans ses dernières conclusions en ouverture de rapport signifiées le 18 juillet 2023, Madame [P] demande au tribunal de :
« - Déclarer Madame [P], agissant en sa qualité de représentante légale de [B] [R] [P], recevable et bien fondée en ses demandes,
- Débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence,
- Dire et juger que Monsieur [D] [O] est le père biologique de [B] [R] [P] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (78),
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant [B] [R] [P],
- Dire et juger que l’enfant portera désormais le nom [P] [O],
- Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, Madame [Z] [P],
- Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- Fixer un droit de visite pour Monsieur [O] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires, hors vacances scolaires, de 14 heures à 18 heures, à charge pour ce dernier de venir chercher ou faire chercher l’enfant et de le raccompagner ou faire raccompagner au domicile maternel,
- Dire et juger que Monsieur [O] sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite s’il n’a pas prévenu Madame [P], par tout moyen, de son intention de l'exercer au moins quinze jours avant,
- Dire et juger qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
- Fixer à compter de l’assignation à 200 € par mois, avec indexation d’usage, la contribution que Monsieur [D] [O] devra verser au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [R] [P] et, en tant que de besoin, l’y condamner,
- Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir entretenu une relation amoureuse stable et durable de 2015 à février 2017 avec Monsieur [D] [O] correspondant à la période légale de conception de l'enfant. Elle précise que sa relation a pris fin lorsque Monsieur [D] [O] a été informé de sa grossesse. Elle ajoute avoir transmis à l’expert désigné l’adresse du siège social de la SASU [14] créée et dirigée par Monsieur [O] et affirme que les courriers ont été reçus et signés les 7 février et 7 mars 2023, de sorte que la non-présentation de Monsieur [O] est volontaire et ne peut être vu que comme un aveu de paternité.
Elle expose vouloir que l’enfant porte le nom de Monsieur [O] après le sien en invoquant les discriminations liées aux traditions marocaines. Elle propose également un droit de visite de Monsieur [O] afin qu’un lien puisse se créer avec son fils, mais souhaite conserver l’autorité parentale exclusive. Elle précise avoir de faibles revenus, de sorte qu’au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, Monsieur [O] devrait lui verser 200 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions, antérieures au rapport produit par l’expert désigné, Monsieur [D] [O] demande au tribunal de :
« -Débouter Madame [P] de sa demande engagée au nom de son fils mineur pour une expertise judiciaire aux fins de recherche de paternité naturelle ;
- Débouter Madame [P] de sa demande engagée au nom de son fils mineur de son à fins de subsides
-Condamner Madame [P] agissant au nom de son enfant mineur à la somme de 1200, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [O] expose avoir entretenu une relation intime de courte durée avec Madame [Z] [P] mais conteste être le père de l'enfant. Il indique que Madame [Z] [P] entretenait des relations avec d'autres hommes lorsqu'il l'a rencontrée.
Il n’a pas conclu en ouverture de rapport.
Dans son dernier avis émis le 23 janvier 2023, en ouverture du pré-rapport de carence du laboratoire, le Ministère public a indiqué avoir pris connaissance du pré-rapport et s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur l’action en recherche de paternité
L’article 158 du code de la famille marocain dispose que « la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l’aveu du père, le témoignage de deux notaires, la preuve déduite du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire.”
En l’espèce Mme [P] produit plusieurs témoignages concordants attestant qu’elle entretenait lors de la conception de l’enfant une relation intime avec M. [O]. Ses témoignages écrits sont corroborés par des photos du couple prises peu avant la période de conception de l’enfant ainsi que cela ressort de l’attestation de M. [E] [N] et par une attestation la SCI [12] de laquelle il ressort que M. [O] a été leur interlocuteur lors de la souscription du contrat de location du 1er octobre 2015.
Par ailleurs M. [O] a constitué avocat lors de la présente instance. Il était informé de la procédure et de l’expertise génétique ordonnée et a refusé de s‘y soumettre.
L’ensemble de ces éléments établit la paternité de M. [O] à l’égard de l’enfant [B].
Ainsi, au regard de ces différents éléments, il convient de déclarer la paternité de Monsieur [O] à l’égard de l’enfant.
Sur le nom de l’enfant :
La transmission du nom de famille est régie par la loi nationale de l’enfant.
En droit marocain le caractère légitime de la filiation n’est pas uniquement lié au mariage des parents mais également à l’identification du père. On entend donc par filiation légitime, le fait que l’enfant ait une filiation paternelle établie.
L’article 145 du Code de la famille marocain : dispose que dès que la filiation de l’enfant d’origine inconnue est établie à la suite, soit d’une reconnaissance de parenté, soit d’une décision du juge, l’enfant devient légitime, accède à la filiation de son père et suit la religion de ce dernier. Ils héritent mutuellement l’un de l’autre ; l’établissement de la filiation entraîne les empêchements à mariage et crée des droits et des devoirs entre le père et l’enfant. »
L’enfant légitime porte le nom de son père.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de Mme [P] qui est de surcroît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant et l’attribution du nom :
Sur la compétence de la juridiction et la loi applicable s’agissant de la responsabilité parentale :
La présente instance avant été introduite avant le 1er août 2022, elle est régie par les dispositions de l’article 8 du règlement dit Bruxelles II bis en exécution duquel sont compétentes les juridictions de l’Etat membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle.
En exécution de l’article 15-1 de la convention de la HAYE du 19 octobre 1996, le juge compétent, à savoir le juge français applique sa propre loi.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la paternité de [D] [O] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (MAROC), à l’égard de l’enfant [B], [R] [P] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16](78) judiciairement établie ;
ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n° 803 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16](78) ;
DIT que l‘enfant se nommera désormais [P] [O]
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant restera exercée exclusivement par Madame [Z] [P]
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [P]
FIXE la contribution de Monsieur [D] [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois à compter de l’assignation ;
DIT que cette contribution sera versée au-delà de la majorité de l'enfant pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice nationale des prix à la consommation, la révision ayant lieu d'après les variations de l'indice en vigueur, chaque année, à la date d'anniversaire du jugement, à charge pour le père d'effectuer l'indexation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 MARS 2024 par Madame MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.